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08/06/2006 | FRANCE | N°04DA00737

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 04DA00737


Vu, I, sous le n° 04DA00737, la requête enregistrée le 19 août 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée VIALIS CONSULTANTS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société VIALIS CONSULTANTS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103067 en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 et d'imposition forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie

au titre de l'exercice 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'or...

Vu, I, sous le n° 04DA00737, la requête enregistrée le 19 août 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée VIALIS CONSULTANTS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société VIALIS CONSULTANTS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103067 en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 et d'imposition forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées assorti des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et de l'abattement de 50 % au titre de l'imposition forfaitaire annuelle dès lors qu'elle exerce une activité commerciale ; que, s'agissant de la déductibilité des charges, le tribunal a regardé à tort les factures des sociétés SATD et PMS comme fictives ; que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que les prestations étaient vraisemblables ; que les contrats afférents à ces prestations ont été approuvés par les assemblées des sociétés intéressées, les prestations décrites et un décompte d'heures présenté à l'administration ; que le fait que les trois sociétés ont le même gérant n'établit pas la fictivité ; que les sociétés SATD et PMS n'avaient aucun intérêt à émettre des factures fictives ; que les intérêts prévus par l'article 1727 du code général des impôts présentent le caractère d'une sanction et peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, selon les statuts et la déclaration de résultats, l'activité de la société VIALIS CONSULTANTS comprend une branche non commerciale et une branche commerciale ; que la requérante ne justifie pas que cette activité non commerciale serait exercée à titre accessoire et constituerait le complément indispensable de son activité principale exonérée et ne peut ainsi bénéficier du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les factures établies par la société SATD ne comportent pas le détail des travaux, la requérante n'ayant pu fournir qu'un décompte d'heures extra-comptables ; que les factures de la société PMS ne comportent aucune indication sur la nature exacte des travaux, les paiements étant en outre irréguliers et partiels ; que du fait de l'impossibilité de s'assurer de la réalité des prestations, du caractère similaire des prestations réciproques et de la communauté d'intérêt entre les sociétés, le caractère fictif des prestations est établi ; que la société VIALIS CONSULTANTS ne saurait invoquer ni l'approbation des contrats par les organes délibérants des trois sociétés, dès lors que le maître de l'affaire est unique, ni l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui se rapporte à des impositions postérieures, ni faire état de la neutralité globale des opérations ; que l'intérêt de retard ne constitue pas une sanction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2005, présenté pour la société VIALIS CONSULTANTS par Mes X... et Brunel, avocats, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la rédaction de ses statuts ne correspond pas à son activité réelle ; que l'administration méconnaît la charge de la preuve en soutenant qu'elle ne justifie pas du caractère accessoire de l'activité non commerciale ; qu'elle ne disposait pas du personnel nécessaire pour une activité non commerciale de conception ou de conseil en informatique, gestion ou expertise comptable ; que, s'agissant des prestations comptables et de gestion, si les conseillers techniques se substituent à leurs clients et ne se bornent pas à des consultations, ils exercent une activité commerciale ; que son activité consistait également en la saisie d'écritures comptables et la tenue de comptabilité ; que l'activité principale d'une entreprise peut être déduite de la part de cette activité dans le chiffre d'affaires global ; qu'en application de l'instruction administrative du 7 août 2003, l'inexactitude d'une mention sur une facture ne remet pas en cause sa validité ; que la charge de la preuve a été méconnue, dès lors que l'imprécision de factures ne peut établir le caractère fictif de prestations lorsque d'autres éléments prouvent la réalité ; que le redressement aboutit à un enrichissement sans cause de l'Etat, dès lors que les sommes facturées ont été soumises à l'impôt au sein des sociétés SATD et PMS ;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

19 décembre 2005 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2005, présenté pour la société VIALIS CONSULTANTS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son activité commerciale représente la quasi-totalité de son chiffre d'affaires ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, s'agissant de l'éligibilité au régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, la société VIALIS CONSULTANTS a expressément accepté les redressements concernant les exercices 1994 et 1995 et supporte la charge de la preuve ; que si la requérante entend justifier de l'aspect seulement accessoire de son activité non commerciale, elle ne fait état que de la ventilation des chiffres d'affaires des exercices 1994 et 1995, qui n'est pas nécessairement identique à celle de l'année de sa création, qui détermine son caractère de nouveauté ;

Vu l'ordonnance du 29 décembre 2005 reportant la clôture de l'instruction au

27 janvier 2006 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2006, présenté pour la société VIALIS CONSULTANTS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 05DA00245, la requête enregistrée le 28 février 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée VIALIS CONSULTANTS, dont le siège est ..., par Mes Brunel et X..., avocats ; la société VIALIS CONSULTANTS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0103064-0103065-0103066 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des périodes du

1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées assorti des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son mémoire du 10 novembre 2004, qui contenait un moyen nouveau, ne figure pas dans les visas du jugement, de même que ses mémoires du 31 octobre 2002 ; que les premiers juges se sont mépris sur l'étendue du litige et n'ont pas statué sur les moyens maintenus, suite aux dégrèvements obtenus, à l'encontre du redressement de taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'application du régime des débits au lieu du régime des encaissements ; que le tribunal a regardé à tort les prestations facturées par les sociétés SATD et PMS comme fictives, au motif que les factures ne mentionnaient pas le nombre d'heures travaillées et la nature des travaux fournis, alors qu'un décompte d'heures est joint à chaque facture ; qu'en application de l'instruction administrative du 7 août 2003, l'inexactitude d'une mention sur une facture ne remet pas en cause sa validité ; que le caractère imprécis de factures n'établit pas la fictivité de prestations ; que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré que les prestations étaient vraisemblables ; que les contrats correspondant à ces prestations ont été approuvés par les assemblées des sociétés intéressées, les prestations décrites et un décompte d'heures présenté à l'administration ; que le fait que les trois sociétés ont le même gérant n'établit pas la fictivité ; que les sociétés SATD et PMS n'avaient aucun intérêt à établir des factures fictives ; que les intérêts prévus par l'article 1727 du code général des impôts présentent le caractère d'une sanction et peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal a répondu aux moyens dont il était saisi ; que les factures établies par la société SATD ne comportent pas le détail des travaux, la requérante n'ayant pu fournir qu'un décompte d'heures extra-comptables ; que les factures de la société PMS ne comportent aucune indication sur la nature exacte des travaux, les paiements étant en outre irréguliers et partiels ; que du fait de l'impossibilité de s'assurer de la réalité des prestations, du caractère similaire des prestations réciproques et de la communauté d'intérêt entre les sociétés, le caractère fictif des prestations est établi ; que la société VIALIS CONSULTANTS ne saurait invoquer ni l'approbation des contrats par les organes délibérants des trois sociétés, dès lors que le maître de l'affaire est unique, ni l'avis donné par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui se rapporte à des impositions postérieures, ni faire état de la neutralité globale des opérations ; que la requérante ayant la qualité de prestataire de services, l'article 269-2-c du code général des impôts prévoit l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; qu'à partir du chiffre d'affaires figurant sur les déclarations de résultats, le service a recalculé les encaissements de la société, mettant en évidence des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que la société VIALIS CONSULTANTS ne développe aucun moyen de nature à établir les erreurs qu'aurait pu commettre l'administration ; que l'intérêt de retard ne constitue pas une sanction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour la société VIALIS CONSULTANTS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée avant qu'elle ne soit exigible et a ainsi été taxée deux fois sur les mêmes factures ;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

19 décembre 2005 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la société VIALIS CONSULTANTS ne peut se prévaloir d'une double taxation, dès lors que la situation des comptes clients à la clôture des exercices venait minorer le chiffre d'affaires repris sur la déclaration de résultats, les insuffisances chiffrées par l'administration n'ayant pu intégrer des montants figurant encore dans les soldes clients ;

Vu l'ordonnance du 29 décembre 2005 reportant la clôture de l'instruction au

27 janvier 2006 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement en date du 30 novembre 2004 :

Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur la contestation par la société à responsabilité limitée VIALIS CONSULTANTS des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du

1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 au titre de la taxation sur les encaissements, restant en litige suite aux dégrèvements obtenus en cours d'instance ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'annulation, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué en date du 30 novembre 2004 est entaché d'omission à statuer et doit être annulé en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes litigieuses ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le surplus des demandes présentées par la société VIALIS CONSULTANTS devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour lesdites périodes et de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions des requêtes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 et du complément d'imposition forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 … qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale … sont exonérées … d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis … à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... » ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les parties, la solution du litige doit, s'agissant d'un régime d'exonération, résulter de l'instruction ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les statuts et les déclarations de résultats de la société VIALIS CONSULTANTS précisent que l'objet de cette société est, d'une part, de fournir des prestations de conseil et d'assistance en gestion d'entreprises, activité non commerciale, et, d'autre part, de mettre à disposition des services administratifs, comptables et informatiques, activité commerciale ; que si la requérante soutient que l'activité mentionnée sur ces documents ne correspondrait pas à son activité réelle, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la société lors de sa création, le 1er octobre 1990, éventuellement éclairée par des événements postérieurs, aurait été commerciale et, le cas échéant, assortie d'une activité non commerciale indissociable et complémentaire de l'activité commerciale ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

Sur la déduction de charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... » ; que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité,

c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturées n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant que le service a remis en cause la déductibilité du bénéfice net de la société VIALIS CONSULTANTS du montant facturé par les sociétés SATD et PMS au titre de prestations de services, au motif qu'il s'agissait de factures fictives ; que si, lors des vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet, la requérante a produit ces factures, il est constant que celles-ci ne comportaient pas le détail ou la nature des travaux réalisés, en se bornant à mentionner un nombre d'heures travaillées, et ne précisaient ainsi pas les services rendus à la requérante ; que ces factures n'étaient pas assorties de justificatifs, seul un décompte d'heures extra-comptable ayant été produit en ce qui concerne certaines prestations réalisées par la société SATD ; que les contrats à l'origine de la réalisation des prestations litigieuses portaient sur des prestations réciproques entre les parties, la société SATD mettant à disposition de la société VIALIS CONSULTANTS du personnel pour effectuer des prestations de secrétariat tandis que cette dernière fournit des prestations comptables et administratives de secrétariat et de traitement de courrier à la société SATD, la société PMS mettant à disposition de la société VIALIS CONSULTANTS du personnel informaticien et d'entretien tandis que celle-ci fournit à la société PMS le traitement de fichiers d'adresses, l'établissement de fonds de pages d'édition, la création de spots d'édition et des prestations administratives, comptables et de secrétariat ; que ces contrats ne permettent ainsi pas de préciser les services rendus par les sociétés SATD et PMS à la société VIALIS CONSULTANTS, objets des factures litigieuses, à défaut d'indication sur la nature des prestations réalisées ; que la circonstance que ces contrats ont été approuvés par les assemblées délibérantes des trois sociétés ne saurait en tout état de cause être de nature à établir la réalité des prestations, dès lors que le maître de l'affaire, gérant et associé majoritaire, est le même dans les trois sociétés ; que, par suite, le service doit être regardé comme établissant le caractère fictif des prestations litigieuses ; que la requérante ne saurait se prévaloir à cet égard, d'une part, d'une absence d'intérêt à recevoir des factures fictives, dès lors que cette circonstance lui a permis de verser un impôt sur les sociétés minoré avant redressement, d'autre part, d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, en tout état de cause, ne s'est pas prononcée pour un abandon de ce chef de redressement, et, enfin, de l'imposition des sommes facturées au sein des sociétés SATD et PMS, dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'établir l'impôt sur les sociétés dont elle est seule redevable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service n'a pas admis la déduction des charges litigieuses au titre des exercices 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'à supposer que la société VIALIS CONSULTANTS entende se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 7 août 2003, elle n'est pas fondée à le faire, dès lors que cette instruction est en tout état de cause postérieure aux impositions en litige ;

En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions … » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société VIALIS CONSULTANTS ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que c'est ainsi à bon droit que le service a remis en cause l'exonération partielle de l'imposition forfaitaire annuelle dont cette société a bénéficié au titre de l'exercice 1994 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou de complaisance ;

Considérant que, pour les motifs susmentionnés, l'administration doit être regardée comme établissant que les factures établies par les sociétés SATD et PMS au profit de la société VIALIS CONSULTANTS se rapportent à des prestations fictives ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction par la requérante de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures de la taxe dont elle était redevable au titre des périodes du

1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Considérant que, pour le motif susmentionné, la société VIALIS CONSULTANTS n'est pas fondée à se prévaloir d'une instruction administrative du 7 août 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : … c) Pour les prestations de services … lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération … » ;

Considérant que la société VIALIS CONSULTANTS, en tant que prestataire de services, était soumise aux dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, qui prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; que, suite aux dégrèvements intervenus en première instance, il n'est pas contesté que le litige ne porte plus que sur une double taxation qu'aurait subie la requérante, dès lors qu'elle avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée avant même qu'elle soit exigible, lors des débits ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service a calculé les encaissements de la société VIALIS CONSULTANTS à partir du chiffre d'affaires qui figurait sur ses déclarations de résultats, lors de l'établissement des factures, en prenant en compte la situation des comptes clients à la clôture de chacun des exercices ; qu'ainsi, dès lors que les soldes clients n'ont pas été intégrés aux résultats de la requérante, qui ont été minorés de la situation de ces comptes pour établir les encaissements, la société VIALIS CONSULTANTS n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait de ce chef subi une double taxation au titre des périodes en litige ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ... » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société VIALIS CONSULTANTS, les intérêts de retard s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que la requérante n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'une décharge des intérêts de retard qui lui ont été appliqués devrait lui être accordée, au motif que ces intérêts constitueraient une sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VIALIS CONSULTANTS n'est pas fondée à demander la décharge du surplus des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 et d'imposition forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées assorties des intérêts moratoires :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de la société VIALIS CONSULTANTS tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la société VIALIS CONSULTANTS les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0103064-0103065-0103066 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette le surplus des demandes

nos 0103065-0103066 de la société VIALIS CONSULTANTS.

Article 2 : Le surplus des demandes de la société VIALIS CONSULTANTS tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, le surplus des conclusions de la requête n° 05DA00245 et la requête n° 04DA00737 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée VIALIS CONSULTANTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Nos04DA00737,05DA00245


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00737
Numéro NOR : CETATEXT000007605091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;04da00737 ?
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