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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA00050


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., par Me Jalet ; Mme X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 9900981 et 0201374 en date du

4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) la provision d'un montant de 6 097,96 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de le réformer ;

3°) de condamner la SAPN à lui ver

ser à titre provisoire l'indemnité de 96 042,88 euros à titre de dommages et intérêts ave...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., par Me Jalet ; Mme X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 9900981 et 0201374 en date du

4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) la provision d'un montant de 6 097,96 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de le réformer ;

3°) de condamner la SAPN à lui verser à titre provisoire l'indemnité de 96 042,88 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts à compter du 26 mai 1999 et les intérêts des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire ;

5°) de condamner la SAPN à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé devoir opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du 9 juin 2000 à sa demande ; qu'un jugement avant dire droit ne peut se voir conféré l'autorité de la chose jugée ; que le Tribunal a manqué aux dispositions de l'article

R. 153-1 du code des tribunaux administratifs ; que c'est à tort que le Tribunal a cru pouvoir motiver sa décision en indiquant que la demande de l'exposante était identique à la demande présentée antérieurement, un élément nouveau étant intervenu entre temps à savoir la reconnaissance d'une responsabilité exclusive de la SAPN ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), par Me Trillat ; la SAPN conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que la requérante n'a communiqué aucun élément de nature à justifier de son prétendu préjudice alors même qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du Tribunal en date du 9 juin 2000 pour s'exécuter ; qu'elle ne s'est pas davantage exécutée à réception de la notification de l'arrêt de la Cour du

11 décembre 2001 ; que le délai imparti par le Tribunal est expiré ; qu'elle devra donc être déboutée de sa demande d'indemnisation ; que cette carence démontre que son préjudice est fictif ; qu'elle est irrecevable à solliciter de nouveau une expertise et qu'elle ne démontre pas, par ailleurs, en quoi une nouvelle expertise serait nécessaire à la démonstration de son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Piquet, pour la société des autoroutes Paris-Normandie ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Raymonde X, contrairement à ce qu'elle indique dans sa requête introductive d'instance, n'a fourni devant la Cour aucune justification de l'étendue et de la consistance de son préjudice comme il lui appartient de le faire ; qu'elle ne saurait dès lors demander la condamnation de la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) à lui verser à titre provisoire une somme représentant des dommages et intérêts ; que si elle demande à la Cour d'ordonner un complément d'expertise afin de chiffrer le montant du préjudice qu'elle a subi, la requérante ne justifie pas davantage en appel de l'utilité d'une telle mesure alors qu'elle s'est abstenue de fournir les justificatifs et les pièces demandées par le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Rouen en date du 26 mai 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société des autoroutes Paris-Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X une somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par la société des autoroutes Paris-Normandie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Raymonde X est rejetée.

Article 2 : Mme Raymonde X versera la somme de 1 500 euros à la société des autoroutes Paris-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X et à la société des autoroutes Paris-Normandie.

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N°05DA00050


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ASSOCIATION HASCOËT TRILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00050
Numéro NOR : CETATEXT000007604179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00050 ?
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