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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA00123


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Mériaux et de Foucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200395 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Flers en Escrebieux mises en recouvrement le

31 mar

s 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Mériaux et de Foucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200395 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Flers en Escrebieux mises en recouvrement le

31 mars 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la demande de compensation formulée par l'administration ne peut être regardée comme constituant une substitution de base légale en tant qu'elle se fonde sur des faits différents ; que si la demande formulée constitue en fait une compensation, cette dernière doit être regardée comme irrecevable ; qu'enfin l'administration ne peut établir un redressement sur les simples affirmations d'un tiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration a effectué une compensation et non une substitution de base légale ; que l'administration a bien informé le requérant des renseignements recueillis auprès de son employeur ; que l'administration peut se prévaloir de la compensation à tout moment de la procédure de contrôle ou de la procédure contentieuse ; que la circonstance qu'elle n'ait pas effectué de semblables compensations au titre des années antérieures ne constitue pas une prise de position formelle ; que le requérant ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les indications de son employeur ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, par la SCP Mériaux-de Foucher-Guey-Chrétien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Guey, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la compensation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 81 et 83 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur pour les années litigieuses que les salariés qui appartiennent aux professions visées au 3° de l'article 83 du code ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application du 1° de l'article 81 ; que dans le cas où ces frais sont, en tout ou partie, couverts par des allocations spéciales ayant le même objet, le montant desdites allocations doit être ajouté à la rémunération imposable ; que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'en pareil cas, la valeur de l'avantage ainsi procuré au salarié doit être ajoutée à la rémunération imposable ;

Considérant que si l'administration dans un premier temps, avait refusé à M. X la déduction supplémentaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, elle a admis ultérieurement que l'intéressé puisse en bénéficier et a refusé d'accorder le dégrèvement sollicité au motif que les revenus imposables de l'intéressé, après intégration de l'avantage en nature dont il a bénéficié pour les besoins de son activité professionnelle au cours des mêmes années sous forme de mise à disposition par son employeur d'un véhicule, étaient supérieurs à ceux effectivement imposés ; que la seule production de photocopies de déclarations de revenus au titre des années en litige, dans lesquelles ne figurent que la mention d'avantages en nature correspondant à la mise à disposition d'un véhicule pour ses déplacements privés n'est pas de nature à établir que l'administration ait été informée avant l'instruction des réclamations du contribuable de l'insuffisance d'imposition résultant de l'avantage en nature dont celui-ci avait bénéficié au cours des années en litige sous forme de mise à disposition par son employeur d'un véhicule pour ses déplacements professionnels ; que la circonstance que le requérant aurait indiqué avoir bénéficié d'un véhicule de service de 1993 à 1995 dans la réclamation du 9 janvier 1996 est, en tout état de cause, sans incidence en l'absence de toute prise de position formelle de l'administration sur ce point au titre d'années antérieures ; qu'ainsi, l'administration qui, contrairement à ce que soutient le requérant n'a pas opéré de substitution de base légale, était en droit de procéder à cette compensation qui peut être faite à tout moment ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales en tenant compte de la valeur de l'avantage ainsi procuré au salarié ;

Sur le montant de l'avantage en nature :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a retenu un kilométrage moyen identique pour les trois années litigieuses et une puissance moyenne du véhicule utilisé selon les indications de l'employeur qui a d'ailleurs indiqué dans une lettre du

18 juin 2002 que le montant de l'avantage correspond à une indemnité forfaitaire ; que si le requérant conteste le mode de calcul ainsi retenu en faisant valoir qu'il ne peut être fondé sur ces seuls éléments dont il avait, au demeurant, été informé, il ne produit aucun élément précis permettant de considérer que l'avantage en nature aurait été évalué de manière excessive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de renseignements de l'administration en date du 7 juillet 2000, la société France Automobiles Nord Douai, employeur de M. X, a indiqué que ce dernier avait bénéficié d'un véhicule de service d'une puissance de 6 CV et a fait parvenir une attestation selon laquelle il avait effectué un kilométrage moyen annuel de 35 000 km ; qu'en se bornant à faire valoir que le service ne pouvait se baser ni sur un kilométrage moyen ni sur la puissance du véhicule, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait tenir compte de ces seules indications dont il avait été informé dès lors qu'il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les renseignements de son employeur ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsque l'employeur fournit un véhicule, le salarié se trouve déchargé d'une partie des frais particuliers dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte et qui comprend les charges d'amortissement et d'assurance ainsi que les dépenses d'entretien et de carburant que le contribuable aurait eu à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel ; que, par suite, M. X qui dispose d'un véhicule mis à sa disposition par son employeur pour ses déplacements professionnels ne saurait soutenir que l'avantage en nature dont il bénéficie devrait se limiter aux seuls frais de carburant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00123
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00123 ?
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