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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA00350


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative de Douai, les 31 mars et 28 avril 2005, présentés pour M. Christophe X et Mlle Maud Y demeurant ..., par Me Letissier ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201867 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le préfet de l'Aisne le 14 mars 2002 dans le cadre d'un projet de construction d'une maison d'habitation concernant deux

parcelles cadastrées ZC 31 et ZC 36 dont ils sont propriétaires, situé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative de Douai, les 31 mars et 28 avril 2005, présentés pour M. Christophe X et Mlle Maud Y demeurant ..., par Me Letissier ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201867 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le préfet de l'Aisne le 14 mars 2002 dans le cadre d'un projet de construction d'une maison d'habitation concernant deux parcelles cadastrées ZC 31 et ZC 36 dont ils sont propriétaires, situées sur le territoire de la commune de Sainte-Croix, ensemble la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a, le 8 juillet 2002, rejeté leur recours gracieux formé contre la première décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Ils soutiennent qu'il convient de vérifier la régularité formelle de la décision du 14 mars 2002, s'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'il ressort du plan de situation de la commune, que le terrain en cause n'est pas réellement situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, car il est situé en limite communale seulement séparé par un chemin rural de terrains eux-mêmes construits et desservis par des réseaux ; que sur le côté du terrain, est situé un terrain lui-même construit ; que des terrains comparables au leur ou plus éloignés de la partie urbanisée, ont fait l'objet de certificats d'urbanisme positifs ; qu'il y a rupture d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il aurait dû être fait, au besoin, application du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme car, par délibération du conseil municipal de Sainte-Croix en date du 18 février 1989, confirmée par lettre du maire en date du 21 février 1989, la commune a donné son accord à la demande de certificat d'urbanisme qu'ils avaient déposée pour les parcelles ZB 98 et ZB 17 et 31 ; qu'il est à noter qu'une erreur figure dans la délibération précitée concernant la dénomination des parcelles ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 23 mars 2006 portant clôture de l'instruction au 24 avril 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 avril 2006, régularisé par la production de l'original le 14 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que par arrêté du 6 mars 2002, M. Z a bien reçu délégation pour signer la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain des appelants est situé sur un terrain naturel, qui n'est contigu avec aucune parcelle bâtie et qui est à l'écart des constructions agglomérées ; que la circonstance que les parcelles litigieuses seraient desservies par les réseaux d'eau et d'électricité ne peut à elle seule conférer aux terrains le caractère de partie actuellement urbanisée ; qu'il en est de même de la circonstance que des certificats d'urbanisme positifs aient été délivrés sur des parcelles voisines ; que la délibération du conseil municipal du 18 février 1989 ne répond pas aux conditions posées par le 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'est donc pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : «Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme (...) et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative» ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : «En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 11-1-1» ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne a délivré le 8 juillet 2002 à M. X et à Mlle Y un certificat d'urbanisme négatif portant sur le projet de construction de leur maison d'habitation à Sainte-Croix sur deux parcelles cadastrées ZC 31 et ZC 36 ; que si les requérants soutiennent que leurs parcelles sont situées dans « une partie actuellement urbanisée de la commune », il ressort des pièces du dossier que la partie de la commune au sein de laquelle figurent les parcelles en cause ne regroupait pas un nombre suffisant d'habitations pour qu'elle puisse être regardée comme « urbanisée » au sens de l'article L.111-1-2 précité, même si les parcelles dont il s'agit sont situées en bordure d'un chemin rural non loin du hameau de

Sainte-Croix ; que par ailleurs, la circonstance que les parcelles litigieuses seraient desservies par les réseaux d'eau et d'électricité n'est pas à elle seule, de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet sur la nature de celles-ci ;

Considérant d'autre part, que l'existence de constructions sur des terrains voisins ou plus éloignés des parcelles appartenant aux appelants n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant enfin que si M. X et Mlle Y soutiennent qu'en tout état de cause leur projet de construction relevait de l'exception prévue au 4° de l'article L. 111-1-2 précité, il est constant, que par délibération en date du 18 février 1989, le conseil municipal de Sainte-Croix s'est borné « à donner son accord pour le certificat d'urbanisme déposé par M. X » sans invoquer aucun motif d'intérêt communal pouvant justifier l'implantation d'une construction à usage d'habitation en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'ainsi, en estimant que cette délibération ne répondait pas aux conditions posées par le 4° de l'article L. 111-1-2, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, du seul fait de la localisation du terrain dont s'agit, le préfet de l'Aisne était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. X et Mlle Y un certificat d'urbanisme négatif ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen inopérant tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 14 mars 2002, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, à Mlle Maud Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise à la commune de Sainte-Croix et au préfet de l'Aisne.

2

N°05DA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00350
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LETISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00350 ?
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