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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA00576


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Dupoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000625 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à ordonner à l'administration fiscale de communiquer les relevés de compte en sa possession et à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'ordonner la communic

ation et de prononcer la décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat au versement de...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Dupoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000625 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à ordonner à l'administration fiscale de communiquer les relevés de compte en sa possession et à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'ordonner la communication et de prononcer la décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ses relevés bancaires ne lui ayant jamais été communiqués au cours de la procédure de vérification, il a été privé de ces éléments pour répondre utilement au vérificateur ; qu'est déductible de l'assiette de son impôt au titre de 1988 et de 1989 une pension alimentaire qu'il a versée à son ex-épouse en exécution d'une ordonnance de non-conciliation ; que pour les années 1989 et 1990, des crédits bancaires correspondent à des virements de compte à compte ou à des prêts familiaux dont il ne peut justifier que si l'administration communique les relevés en sa possession ; qu'il justifie de l'existence de prêts personnels de la part de Mme Y pour un montant de 150 000 francs ; que le taux effectif ne lui était pas applicable car son domicile fiscal était situé en Tunisie ; qu'il a en effet été absent du territoire français pendant plus de 183 jours et que le centre de ses intérêts économiques était situé en Tunisie ; que le fait d'être propriétaire d'un bien en France ou de disposer de comptes bancaires en France ne démontre pas qu'il avait son domicile fiscal dans ce pays ; que l'administration fiscale n'établit pas qu'il avait son domicile en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, il appartenait au contribuable de mettre ses relevés bancaires à la disposition de l'administration et non l'inverse, qu'il était destinataire par nature des relevés dont l'administration a obtenu la communication ; que l'irrégularité de la vérification est sans conséquence dès lors qu'il a été imposé d'office ; qu'il ne justifie pas du montant des pensions alimentaires dont il demande la déduction ; que la demande de relevés bancaires est irrecevable dès lors que M. X a nécessairement été destinataire desdits relevés ; que les pièces qu'il produit pour justifier de la réalité d'un prêt de 150 000 francs ne sont pas probantes ; que si M. X disposait d'une base fixe en Tunisie, les indices recueillis par le service font considérer que son domicile fiscal était situé en France au cours de l'année 1990 et que les revenus procurés par son activité de mandataire en assurances en Tunisie ont été valablement pris en compte pour l'application du taux effectif à ses revenus de source française ;

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2006 portant clôture de l'instruction au 6 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 pour absence de déclaration de ses revenus et qu'il a fait par ailleurs l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1989 et 1990 à l'issue de laquelle le service lui a notifié des redressements selon la procédure de taxation d'office ; qu'il appartient donc à M. X d'établir le caractère exagéré des impositions qui ont été mises à sa charge, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que M. X soutient que ses relevés bancaires, dont l'administration a obtenu copie en exerçant son droit de communication, ne lui ont jamais été communiqués au cours de la procédure de vérification et qu'il a été ainsi privé de ces éléments pour répondre utilement au vérificateur ; qu'il n'établit pas cependant avoir demandé ces documents à l'administration avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration ne les lui aurait pas communiqués en cours de procédure et qu'il aurait été ainsi privé de ces éléments pour répondre au vérificateur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déduction de pensions alimentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci ;après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211... du code civil... » ;

Considérant que M. X soutient avoir versé à son ex-épouse, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 9 décembre 1988 par le Tribunal de grande instance de Paris, la somme de 6 500 francs au titre de l'année 1988 et de 84 000 francs au titre de l'année 1989 ; que pour justifier des sommes dont il demande la déduction, M. X fait état d'une attestation établie par son ex-épouse qui, comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, ne comporte ni l'identité, ni l'adresse de son signataire, et dont la date est d'ailleurs illisible, sans, de surcroît, que ne soient précisées ni les dates ni les modalités des versements allégués ; qu'ainsi ce document ne comporte pas de caractère probant ; que l'administration ayant admis au titre de l'année 1989 le montant des pensions déclarées par Mme X pour un montant de

67 650 francs, M. X n'établit pas que la différence avec le montant de la déduction qu'il demande aurait été réellement versée en se bornant à soutenir qu'il n'a pas à subir les omissions de déclarations de son ex-conjoint ; que, dans ces conditions, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du montant des pensions alimentaires qu'il aurait effectivement versées à son ex-épouse au titre des années 1988 et 1989 ;

En ce qui concerne la taxation des crédits bancaires :

Considérant que M. X reconnaît qu'il ne dispose plus personnellement des relevés bancaires qui lui permettraient de justifier l'origine d'une partie des crédits sur lesquels il a été imposé à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que si

M. X soutient qu'il a bénéficié, pour l'année 1989, d'un prêt personnel d'un montant de 150 000 francs consenti par Mme Y, il n'établit pas, comme l'ont retenu les premiers juges, par les pièces qu'il produit, que cette somme correspondrait, comme il le prétend, aux trois versements de 100 000 francs, de 35 000 francs et de 15 000 francs, qui ont été effectués sur ses comptes bancaires respectivement le 25 janvier et les 19 et 21 juillet 1989 ;

En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. X au cours de l'année 1990 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ... » ;

Considérant qu'il est constant que M. X a perçu au cours de l'année 1990 des revenus de source étrangère et que pour la détermination du taux effectif applicable à ses revenus de source française, l'administration a pris en compte non seulement les revenus imposables en France mais ceux qui provenaient de son activité imposable en Tunisie ; que M. X conteste que cette règle lui soit applicable au motif qu'au cours de l'année considérée, il n'aurait pas eu son domicile fiscal en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, séparé de son épouse depuis 1988 et n'ayant pas la garde de ses enfants, n'avait pas de foyer en France au cours de l'année 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu son lieu de séjour principal ni qu'il y ait eu une activité salariée exercée à titre principal ; qu'en revanche, le contrat d'agent mandataire pour la Tunisie conclu le 7 mars 1990 a été signé avec une société française et la rémunération correspondante a été versée au crédit de comptes ouverts en France ; qu'avant déduction de la pension alimentaire, les revenus qu'il a perçus en France au cours de ladite année étaient supérieurs à ceux qu'il a perçus en Tunisie ; qu'il était également propriétaire au cours de l'année 1990 du manoir du Crevon à Blainville Crevon (Eure) ; qu'il résulte ainsi de ces circonstances que M. X doit être regardé comme ayant eu au cours de l'année 1990 le centre de ses intérêts économiques en France ; que, pour ce seul motif, il doit être considéré comme ayant eu sa résidence fiscale en France en application des dispositions susvisées de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention conclue le

28 mai 1973, entre la France et la Tunisie, en vue d'éliminer les doubles impositions : « 1.- Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. - 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; … » ; qu'aux termes de l'article 29 de la même convention : « La double imposition est évitée de la manière suivante : 1. Dans le cas de la France : a) les revenus qui sont exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts français visés à l'article 9 mais la France conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation … » ;

Considérant qu'eu égard à la situation personnelle de M. X, il ne disposait d'un foyer d'habitation permanent ni en France ni en Tunisie, au sens de la convention

franco-tunisienne ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des circonstances qu'il a conservé une résidence à Blainville Crevon (Eure) et qu'il était titulaire d'un contrat de travail pour une activité exercée en Tunisie, qu'il séjournait habituellement au cours de l'année 1990 en France et en Tunisie ; qu'il y a lieu dans ces conditions de se référer au critère subsidiaire de la nationalité prévu au c) de l'article 3 précité de la convention franco-tunisienne ; qu'il n'est pas contesté que M. X était de nationalité française et qu'ainsi il doit être regardé comme ayant eu sa résidence fiscale en France au cours de l'année 1990 ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour la détermination du taux effectif d'imposition à l'impôt sur le revenu en France pour l'année 1990 de ses revenus de source française, le service a pris également en compte les revenus perçus en Tunisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à ordonner à l'administration fiscale de communiquer les relevés de compte en sa possession et à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article ler : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00576
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00576 ?
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