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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 05DA00700


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS, représenté par son président en exercice, dont le siège est place Jean Delvainquière, BP 109 à Wattrelos (59393 cedex) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401342 en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 2003 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS a licencié

Mme Virginie X et lui a enjoint d

e réintégrer celle-ci dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS, représenté par son président en exercice, dont le siège est place Jean Delvainquière, BP 109 à Wattrelos (59393 cedex) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401342 en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 2003 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS a licencié

Mme Virginie X et lui a enjoint de réintégrer celle-ci dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que le tribunal a regardé à tort l'arrêté du 26 novembre 2003, prenant effet le 1er décembre 2003, comme prononçant un licenciement en cours d'engagement, dès lors qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984, les actes d'engagement des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an et qu'à la date d'effet de cet arrêté, le contrat à durée déterminée de Mme X arrivait à son terme ; que le tribunal a estimé que l'arrêté était fondé sur un motif matériellement inexact sans vérifier l'exactitude des allégations de Mme X ; qu'une auxiliaire de puéricultrice titulaire a repris ses fonctions le

16 janvier 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2005, présenté pour

Mme Virginie X, par Me Arnoux, avocate, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle a été recrutée sur la base d'un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi permanent, conformément à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vue d'assurer le remplacement momentané de titulaires ; qu'elle a été licenciée en cours d'engagement et immédiatement remplacée, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS employant d'ailleurs toujours des auxiliaires de puéricultrice non titulaires sur le poste d'auxiliaire de puéricultrice non titulaire ; que le motif de son licenciement est étranger à l'intérêt du service ; que la seule circonstance qu'un agent titulaire aurait repris ses fonctions le 16 janvier 2004 ne suffit pas à démontrer le bien-fondé du licenciement ; que l'arrêté du

26 novembre 2003 n'est pas suffisamment motivé ;

Vu la décision du 20 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2005, présenté par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les recrutements prévus à l'article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent être légalement conclus pour une durée indéterminée ; qu'il s'agit en l'espèce d'une fin de fonctions et non d'un licenciement ; que l'arrêté contesté n'était pas fondé sur des éléments de la vie privée de Mme X, qui n'a par ailleurs pas été remplacée par un agent non-titulaire ; que l'arrêté est suffisamment motivé, alors qu'en tout état de cause, une fin de contrat n'a pas à être motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- les observations de Mme Waselinck pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 27 novembre 2001, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS a procédé au recrutement, à temps non complet de Mme X en qualité d'agent non titulaire chargé de fonctions d'auxiliaire de puéricultrice, en vue d'assurer le remplacement de sept agents titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel, à compter du 1er décembre 2001 ; que le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS a mis fin à l'engagement de Mme X à compter du 1er décembre 2003, par arrêté du 26 novembre 2003 ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS fait régulièrement appel du jugement en date du

6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme X, a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi … » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêté du

27 novembre 2001, qui prévoit l'engagement de Mme X pour une durée équivalente au maintien à temps partiel de sept agents titulaires, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intimée aurait été recrutée pour une durée d'un an, tacitement renouvelée à l'issue de la première année ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS, les dispositions susmentionnées de la loi du 26 janvier 1984 ne sauraient avoir pour effet de faire regarder l'engagement d'un agent non titulaire, recruté en vue d'assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, pour une durée qui s'avère supérieure à un an, comme un engagement d'une durée d'un an, tacitement renouvelé à l'échéance de cette première année ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué par le requérant, que l'objet de l'engagement de Mme X aurait été ultérieurement et tacitement modifié et que le motif justifiant cet engagement aurait pris fin au 1er décembre 2003 ; que, dans ces conditions, Mme X, qui n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme bénéficiant d'un engagement à durée déterminée, dont le terme n'était pas fixé au 1er décembre 2003 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS, le Tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit en regardant l'arrêté du 26 novembre 2003 comme prononçant le licenciement de Mme X en cours d'engagement et non comme un refus de renouvellement de cet engagement ;

Considérant, en second lieu, que le licenciement de Mme X à compter du

1er décembre 2003 est fondé sur le motif qu'il n'y avait plus lieu de pourvoir le poste d'auxiliaire de puéricultrice non titulaire que l'intéressée occupait ; que si le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS se prévaut à cet effet de la reprise de fonctions d'un agent titulaire, qui était placé en position de congé de longue maladie, à compter du

16 janvier 2004, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier le licenciement de

Mme X au 1er décembre 2003 ; que le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne soutient pas que l'engagement de Mme X aurait pris fin le 1er décembre 2003 en raison de la disparition des raisons qui avaient justifié son recrutement, ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir l'exactitude matérielle du motif de l'arrêté contesté ; que, par suite, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires à défaut de tout élément produit au dossier, a regardé l'arrêté du 26 novembre 2003 comme fondé sur un motif matériellement inexact ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 2003 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS a licencié Mme X et lui a enjoint de réintégrer celle-ci dans le délai d'un mois ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WATTRELOS et à Mme Virginie X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°05DA00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00700
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00700 ?
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