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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA00716


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2005 et régularisée par la production de son original le 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION SENNA VILLA, dont le siège est chez M. Bernard Z, ..., représentée par son président, par Me Benizeau ; L'association demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0301915-0301916 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2003 par lequel le maire de la commune de Senneville

sur Fécamp a délivré un permis de construire à M. X et l'arrêté en da...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2005 et régularisée par la production de son original le 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION SENNA VILLA, dont le siège est chez M. Bernard Z, ..., représentée par son président, par Me Benizeau ; L'association demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0301915-0301916 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2003 par lequel le maire de la commune de Senneville sur Fécamp a délivré un permis de construire à M. X et l'arrêté en date du 10 juin 2003 par lequel le même maire a délivré un permis de construire à M. Y et à Mlle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Sénneville sur Fécamp à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que pour contester les décisions litigieuses, elle se fonde sur les dispositions du plan local d'urbanisme concernant la zone NAa ; que la commune, et plus largement l'ensemble du territoire de celle-ci, est concernée par les dispositions du code de l'urbanisme particulières aux communes littorales ; qu'en violation des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, la zone NAa prévue par le nouveau plan local d'urbanisme fait disparaître l'espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ; que les permis de construire litigieux ne constituent qu'une première atteinte à la coupure d'urbanisation exigée par le code de l'urbanisme qui constitue une des dispositions importantes de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que la zone litigieuse, eu égard à ses caractéristiques, à la configuration des lieux et aux caractéristiques de l'urbanisation du secteur doit être regardée comme un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens des dispositions précitées ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2005, présenté pour la commune de Senneville sur Fécamp, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION SENNA VILLA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les requêtes de l'association devant le tribunal administratif, enregistrées le 4 octobre 2003, étaient tardives et donc irrecevables ; qu'elles ont été présentées, en outre, sans qu'elles aient été notifiées aux bénéficiaires des décisions et à la commune, en violation de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme peut être interprété au regard de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du territoire, approuvée par décret en date du 25 août 1979 ; que les coupures d'urbanisations envisagées par la directive étaient clairement perpendiculaires à la côte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la zone litigieuse avait déjà commencé à être urbanisée, à la suite d'un permis de construire accordé pour la construction d'un bâtiment à usage de commerce ; que contrairement à ce que soutient l'association, les raccordements au réseau d'assainissement sont possibles sur la zone litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2006, présenté pour l'ASSOCIATION SENNA VILLA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 22 mars 2006 mettant en demeure MM. X et Y de présenter leurs observations ;

Vu la lettre, enregistrée par télécopie le 21 avril 2006, régularisée par la production de l'original le 25 avril 2006, présentée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en qualité d'assureur protection juridique de Melle et de M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 mai 2006, régularisé par la production de l'original le 16 mai 2006, présenté pour la commune de Senneville sur Fécamp qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les requêtes introductives d'instance étaient sommaires et n'ont fait l'objet de mémoires ampliatifs que le 4 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de recours ; que les lettres recommandées produites par l'association ne répondent pas aux exigences de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 mai 2006, régularisé par la production de son original le 24 mai 2006, présenté pour l'ASSOCIATION SENNA VILLA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour de ne pas prendre en compte les nouveaux arguments présentés par la commune de Senneville sur Fécamp ;

Vu la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près Tribunal de grande instance de Douai a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'ASSOCIATION SENNA VILLA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Senneville sur Fécamp :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : « (...) les plans d'occupations des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation» ; que pour contester la légalité des permis de construire attaqués, l'ASSOCIATION SENNA VILLA excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Senneville sur Fécamp au regard desdites dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bourg de la commune de Senneville sur Fécamp, situé en retrait du rivage de la mer et de la route départementale 925 est séparé de ceux-ci par des espaces naturels ; que le secteur litigieux, dont il est établi, par les pièces produites en appel, qu'il peut facilement être raccordé au réseau d'assainissement, est implanté à l'intérieur des terres en bordure de la zone urbanisée du bourg ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, ledit secteur, alors même qu'il aurait fait l'objet d'opérations de remembrement et que la circulation sur la route départementale serait limitée à 50 km/heure, ne peut être regardé comme un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; que par suite, contrairement à ce que soutient l'association appelante, le classement par le plan d'occupation des sols de la commune de Senneville sur Fécamp de la zone litigieuse en zone NAa ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que par suite, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a écarté l'exception d'illégalité ainsi soulevée et par voie de conséquence sa demande d'annulation des deux permis de construire attaqués portant sur des parcelles incluses dans la zone NAa ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Senneville sur Fécamp qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION SENNA VILLA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION SENNA VILLA à verser à la commune de Senneville sur Fécamp la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SENNA VILLA est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SENNA VILLA versera à la commune de Senneville sur Fécamp la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SENNA VILLA, à la commune de Senneville sur Fécamp, à M. Jean-Manuel X et à M. Xavier Y.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA00716


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BENIZEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00716
Numéro NOR : CETATEXT000007603251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00716 ?
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