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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 08 juin 2006, 05DA00758


Vu la requête, télécopiée le 23 juin 2005, confirmée par courrier enregistré le 24 juin 2005, présentée pour la société anonyme OMNIUM DE GESTION FINANCIERE (OGF), venant aux droits de la société Compagnie des services Nord-Normandie, dont le siège est

... (75946), par Me X..., avocat ; la société OGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801129 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société C

ompagnie des services Nord-Normandie a été assujettie au titre de l'exercice clos en 199...

Vu la requête, télécopiée le 23 juin 2005, confirmée par courrier enregistré le 24 juin 2005, présentée pour la société anonyme OMNIUM DE GESTION FINANCIERE (OGF), venant aux droits de la société Compagnie des services Nord-Normandie, dont le siège est

... (75946), par Me X..., avocat ; la société OGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801129 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Compagnie des services Nord-Normandie a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en rejetant les provisions sur les prestations dites libres, l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; que ces dispositions ne subordonnent pas la constitution d'une provision à l'établissement de bilans prévisionnels faisant apparaître une perte probable au titre d'un type d'opérations données ; que, pour l'évaluation des produits retirés de ces prestations, les premiers juges ont retenu à tort la valeur résultant du placement financier de ces produits, et non le prix de souscription ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les pertes alléguées ne sont pas suffisamment précises à la date où la provision est constituée ; que, faute de bilans prévisionnels des produits et des pertes afférentes aux prestations libres, elles ne sont pas davantage probables à cette date ; qu'un bilan pour ce type d'opérations dégage un manque à gagner sur les bénéfices et non une perte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :

5 °) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendre probables... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables de l'exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient suffisamment précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la société Compagnie des services Nord-Normandie a conclu avec certains de ses clients désireux d'organiser leurs obsèques futures une convention en vue de leur assurer des prestations dites « libres », consistant en soins apportés à la dépouille des défunts, et en fourniture d'accessoires de cercueil ; que, moyennant un prix ferme et définitif, acquitté lors de la souscription de cette convention, la société s'engageait à assurer la prestation, quelle que soit la date du décès du souscripteur ; que la société a constitué une provision pour pertes encourues sur ces prestations, égale à la différence entre le prix souscrit lors des contrats conclus entre 1955 et 1976 et le coût, indexé sur l'inflation, de l'exécution ultérieure de l'ensemble de ces conventions ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, le service a réintégré dans les bases imposables de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1991 une somme de 5 312 637 francs aux motifs que la probabilité des pertes n'était pas établie lors de cet exercice, que leur évaluation ne relevait pas d'une approximation suffisante, faute d'un bilan prévisionnel des produits et des coûts effectivement exposés au titre de ces prestations libres, et qu'enfin, la comparaison entre la valeur des produits telle qu'elle résultait du placement financier de l'encours des souscriptions, et le coût des prestations libres ne dégageait pas une perte, mais un manque à gagner ; que la société anonyme OMNIUM DE GESTION FINANCIERE (OGF) venant aux droits de la société, a contesté en vain devant le Tribunal administratif de Rouen le complément d'impôt sur les sociétés consécutif au rejet de ladite provision ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les ayants droit du souscripteur n'exigent pas systématiquement l'exécution de la prestation libre lors du décès de ce dernier ; qu'au surplus, en application de la convention dite X, en date du 18 juin 1964, toujours reconduite depuis, le coût des prestations exécutées par les entreprises de pompes funèbres ne peut excéder, en l'absence d'ayants droit du défunt, le prix acquitté lors de la souscription ; qu'il s'ensuit que la signature d'une convention portant sur la prestation libre ne donne pas lieu systématiquement, lors du décès d'un client, à la fourniture de la prestation litigieuse, ni lorsqu'elle est exécutée, à un solde négatif entre le coût exposé et le prix encaissé ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances, la requérante ne justifie ni du caractère probable ni du montant précis des coûts allégués ;

Considérant, d'autre part, que la société Compagnie des services Nord-Normandie se bornait à évaluer la provision litigieuse, par comparaison entre l'encours des souscriptions et le prix de revient actualisé des prestations libres ; que, toutefois, les pertes alléguées ne pouvaient être prises en compte dans la provision constituée au titre de l'exercice clos en 1991 que si le décès du souscripteur survenait au cours de ce même exercice ;

Considérant que, dans ces conditions, la provision pour pertes afférentes à la prestation libre qu'offrait la société Compagnie des services Nord-Normandie, n'était pas déductible des résultats de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Compagnie des services Nord-Normandie a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société OGF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme OMNIUM DE GESTION FINANCIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00758


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00758
Numéro NOR : CETATEXT000007603347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00758 ?
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