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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 08 juin 2006, 05DA00811


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Garnier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104228 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge de la contr

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Garnier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104228 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années et du prélèvement social auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, sur la procédure, ils n'ont pu s'acquitter de leurs obligations déclaratives faute d'avoir accès aux documents comptables saisis par l'autorité judiciaire ; que la procédure suivie n'est pas compatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sur le bien-fondé, ils ne sauraient supporter la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; qu'ils disposaient d'un déficit au titre de leur activité agricole en 1993 et 1995, reportable sur les revenus des années suivantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les requérants n'établissent pas le refus de l'autorité judiciaire de leur communiquer les documents utiles à la souscription de leurs déclarations fiscales ; qu'ils ne sauraient utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la santé de Mme X ne faisait pas obstacle à la souscription de leurs déclarations ; que faute d'avoir souscrit cette déclaration au titre des années 1995 à 1998, ils ne peuvent prétendre au report d'un déficit de leur activité agricole remontant à l'année 1993 ; qu'ils se sont abstenus de souscrire leurs déclarations en 1995 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2006, présenté pour M. et Mme X et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X qui exerçaient l'activité de pépiniériste, s'étaient abstenus de souscrire leur déclaration de revenus au titre des années 1996 à 1998 ; qu'à ce titre, ils ont fait l'objet, par voie de taxation d'office, d'un rehaussement de leurs revenus, dans lesquels ont été réintégrés des bénéfices agricoles, des crédits bancaires inexpliqués et des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables, hors le cas des pénalités à caractère de sanction, aux procédures fiscales dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur les droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles

L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration de l'ensemble de leurs revenus s'ils n'ont pas régularisé leur situation dans le délai de trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils ont été mis dans l'impossibilité de souscrire leur déclaration de revenus par suite du silence gardé par le procureur de la République sur leur demande en date du 25 octobre 1999 tendant à la restitution des documents comptables saisis lors de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Pépinières X ; que, toutefois, cette demande avait été présentée longtemps après réception des mises en demeure du service qui leur ont été adressées respectivement les 25 septembre et 15 novembre 1997 pour l'année 1996, le 15 mai 1998 pour l'année 1997 et le 15 mai 1999 pour l'année 1998 ; qu'ainsi, en raison du long délai intervenu entre la demande mentionnée ci-dessus et ces mises en demeure, ils n'établissent pas que l'absence de réponse du procureur de la République soit à l'origine du défaut de déclaration qui a entraîné la taxation d'office de leurs revenus ; que, de plus, il ressort de leurs propres écritures qu'ils ne s'estimaient pas tenus à cette obligation en raison de la liquidation judiciaire de leur entreprise et des déficits allégués de leur activité agricole au cours des années 1993 et 1995 ;

Considérant enfin, qu'en vertu des dispositions du 1 bis de l'article 170 du code général des impôts, la déclaration d'ensemble des revenus du foyer est établie au nom des deux époux ; qu'il suit de là que ni la maladie de Mme X, ni les difficultés financières éprouvées par

M. X dans la gestion de ses entreprises, ne constituaient un cas de force majeure empêchant l'un ou l'autre des époux de s'acquitter des obligations déclaratives du foyer fiscal ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit qu'ils ont été imposés selon la procédure de taxation d'office ; qu'ils supportent, par voie de conséquence, la charge de démontrer l'exagération des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ;

Considérant que la circonstance que l'impôt sur le revenu est établi par voie de taxation d'office, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que son assiette soit déterminée dans le respect des prescriptions de l'article précité ;

Considérant, d'une part, que si M. et Mme X allèguent avoir déposé leur déclaration de revenus de l'année 1995, ils ne contredisent pas efficacement le service qui se prévaut de la mise en demeure infructueuse adressée à cet effet le 14 octobre 1996 ; qu'ainsi, faute de justifier de l'existence d'un déficit agricole au titre de cette année, ils ne sauraient en demander le report sur le revenu des années suivantes ;

Considérant, d'autre part, que l'absence d'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 qui a résulté de ce défaut de déclaration de revenus de ladite année, fait obstacle, à le supposer même justifié, au report du déficit d'un montant de 11 737 202 francs, dont se prévalent les requérants au titre de leur activité agricole de l'année 1993 sur leur revenu global des années 1996 à 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années et du prélèvement social auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00811


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEJEF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00811
Numéro NOR : CETATEXT000007603352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00811 ?
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