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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA00864


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ..., par Me Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300994 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Benoît X, annulé l'arrêté en date du 4 avril 2003, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter 13 hectares 87 ares

49 centiares de terres sises à Omissy ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500

euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ..., par Me Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300994 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Benoît X, annulé l'arrêté en date du 4 avril 2003, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter 13 hectares 87 ares

49 centiares de terres sises à Omissy ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement, qui a considéré que l'arrêté en litige était insuffisamment motivé, ne peut qu'être annulé ; qu'après avoir visé l'avis défavorable émis par la commission départementale d'orientation agricole de l'Aisne lors de sa réunion du 28 mars 2003, pris après un examen approfondi de la demande conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 du code rural, le préfet de l'Aisne a refusé, à juste titre, l'autorisation administrative d'exploiter les terres sollicitée par M. X ; que la commission et le préfet disposaient des éléments relatifs à la situation personnelle et aux exploitations des intéressés ; que le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères de l'article L. 331-3 du code rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2005 du président de la 2ème chambre portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2005 par télécopie et son original, enregistré le 2 décembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, au rejet de la demande de M. X et à sa condamnation à lui verser une somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que l'arrêté préfectoral du 4 avril 2003 est bien motivé en fait et en droit ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des éléments dont la loi prévoit de tenir compte ; que les conséquences de la réduction de superficie projetée sur l'exploitation faisant l'objet de la demande sont de nature à justifier le refus d'autorisation ; que le préfet a pu ainsi, à bon droit, prendre l'arrêté en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Prudhomme, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir qu'à titre principal c'est à juste titre que le tribunal administratif a relevé une absence d'examen comparatif ; qu'à titre subsidiaire, la décision de refus d'autorisation repose sur une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que l'exploitation de M. Y se trouve déjà, avant la reprise envisagée, en dessous du seuil de viabilité et ne bénéficie ainsi d'aucune protection et, d'autre part, que cette réduction de superficie n'est soumise à aucune autorisation préalable ; que, par ailleurs, il est titulaire d'attestation de fin de stage lui permettant de solliciter les aides « jeunes agriculteurs » ; que son activité, qui portera à échéance sur une exploitation parfaitement viable, ne met pas en péril l'activité d'autres exploitants agricoles ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2006, présenté par M. Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. Y soutient, en outre, que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée par M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2006 du président de la 1ère chambre reportant la date de la clôture de l'instruction au 28 février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Sterlin, pour Benoît X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 331-3 du code rural dispose que l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande et mentionne les critères que l'autorité administrative doit notamment prendre en compte ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (…) » ;

Considérant que le préfet de l'Aisne a retenu, pour rejeter la demande présentée par M. X d'autorisation d'exploiter les terres, jusque-là mises en valeur par M. Y, que la reprise envisagée représentait 19,8 % de la surface du cédant et qu'elle était ainsi supérieure au seuil de démembrement fixé à 10 % par l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet de l'Aisne, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural précité prescrivent de tenir compte, a suffisamment motivé sa décision en se fondant sur cette orientation du schéma directeur alors même qu'il ne s'est pas prononcé, pour rejeter la demande dont il était saisi, sur la situation comparée du demandeur et du preneur en place ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 4 avril 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et la Cour ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'exploitation de M. Y serait, avant reprise, déjà située en dessous d'un seuil d'unité de référence défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles, n'était pas de nature à justifier que l'autorisation sollicitée par M. X lui fût accordée, ni, par ailleurs, à le dispenser d'autorisation préfectorale dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté que sa demande de reprise était soumise à autorisation en vertu du 3° de l'article L. 331-2 du code rural, qui vise notamment les exploitants pluri-actifs ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il pouvait prétendre aux aides « jeunes agriculteurs », que son exploitation qui a deux années d'activité ne mettrait nullement en péril d'autres exploitations agricoles et qu'aux termes des procédures reprises engagées, il serait en possession d'une exploitation viable de 107 hectares, ces allégations ne sont pas assorties des précisions qui permettent d'en apprécier la portée ainsi que le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 4 avril 2003 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer une autorisation d'exploiter les parcelles en litige à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de même nature ; qu'il y a lieu, enfin, de rejeter les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui ne justifie pas avoir engagé de frais à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300994 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. X versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X et le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Y, à M. Benoît X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°05DA00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00864
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da00864 ?
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