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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA01020


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ; l'établissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304576 du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 juillet 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Nord a retiré la subvention qui avait été préalablement accordée à la SCI Sainte-Croix ;

) de rejeter la demande présentée par la SCI Sainte-Croix devant le Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ; l'établissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304576 du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 juillet 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Nord a retiré la subvention qui avait été préalablement accordée à la SCI Sainte-Croix ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Sainte-Croix devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la SCI Sainte-Croix à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les travaux de rénovation ont débuté avant qu'elle n'en donne l'autorisation ; que les documents produits par la SCI Sainte-Croix n'établissent pas le contraire ; que la SCI Sainte-Croix pouvait apporter des informations et documents permettant de déterminer la date d'exécution des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la SCI Sainte-Croix, par Me Covin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que les travaux ont débuté après l'autorisation donnée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; que les documents qu'elle a produit devant le tribunal administratif établissent que la date portée sur la facture de la société Delelis procède d'une erreur matérielle ; qu'en appel, elle apporte des documents complémentaires justifiant que les travaux en cause ont commencé le 8 octobre 2001, pour s'achever le 22 octobre 2001 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 29 mars 2006 portant la clôture de l'instruction au 28 avril 2006 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution des travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. » ; qu'aux termes de l'article R. 321-18 : « (…) Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. (…) Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de la subvention. La subvention est versée sur la présentation de factures des entreprises, sauf cas exceptionnels, dus notamment à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux. » ; qu'au titre de l'article 15 de l'annexe de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT : « Pour bénéficier de l'aide de l'agence, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré autrement que dans les conditions indiquées au présent article. Lorsque le dossier est complet, l'accusé de réception prévu à l'article 6 A du présent règlement vaut autorisation de démarrer les travaux, sauf si le délégué local juge indispensable pour l'instruction du dossier de différer le commencement des travaux (…) » ;

Considérant que les subventions conditionnelles accordées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, en vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ;

Considérant que pour retirer le 29 mai 2002 la décision attribuant à la SCI Sainte-Croix une subvention pour la réhabilitation d'un appartement situé 156-158 avenue de Condé à Valenciennes, la commission d'amélioration de l'habitat du Nord s'est fondée sur le fait que, contrairement aux engagements souscrits par l'intéressée, les travaux avaient été réalisés avant l'autorisation écrite donnée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT de commencer les travaux ;

Considérant que les travaux initialement subventionnés ont donné lieu de la part de la société qui les a effectués à la production d'une facture datée du 16 février 2001, alors que la demande de subvention a été déposée le 6 juin 2001 et que l'autorisation de commencer les travaux a été délivrée le 11 juin 2001 ; que la société requérante soutient que la facture serait entachée d'une erreur matérielle et que les travaux auraient été, en réalité, exécutés entre le 8 et le 21 octobre 2001 ; qu'elle produit, à l'appui de ces affirmations, devant les premiers juges, plusieurs attestations des anciens propriétaires du logement concerné et de l'entrepreneur ayant effectué les travaux et atteste avoir demandé à la commune l'installation d'une benne sur la voie publique pour évacuer des matériaux pour la période du 14 septembre au 15 octobre 2001 ; que l'original du journal des commandes et chantiers de l'entrepreneur précise en outre que les travaux commandés par la SCI Sainte-Croix ont été réalisés du 8 au 22 octobre 2001 ; qu'en appel, la SCI Sainte-Croix produit les relevés de ses comptes bancaires et le talon de son chéquier mentionnant les versements effectués à l'entrepreneur en novembre 2001 ; que, dans ces conditions, nonobstant la valeur probante inégale de ces documents, la date du 16 février 2001 portée sur la facture, doit être regardée comme erronée ; que la réalisation des travaux ayant dès lors été postérieure à cette date et à l'autorisation de commencer les travaux octroyée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, la décision de retrait prise le 29 mai 2002 par la commission départementale est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision litigieuse ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Sainte-Croix, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à verser à la SCI la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature exposés par la société ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT versera à la SCI Sainte-Croix la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR l'AMELIORATION DE L'HABITAT et à la SCI Sainte-Croix.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°05DA01020


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MUSSO DOMINIQUE ET CATHERINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01020
Numéro NOR : CETATEXT000018003280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da01020 ?
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