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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 08 juin 2006, 05DA01029


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. Stephen X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Y, Z, A, B, avocats ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103490 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la prise en charge de la tota...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. Stephen X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Y, Z, A, B, avocats ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103490 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la prise en charge de la totalité de l'emprunt constitue une prestation compensatoire déductible de son revenu global ; que cette déduction est reconnue par la réponse ministérielle du 15 mai 2000 à M. ; qu'à titre subsidiaire, la totalité des intérêts d'emprunt doit être déduite de ses revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la convention de divorce homologuée par le juge n'a pas prévu le versement d'une prestation compensatoire et que la prise en charge de la quote-part d'intérêts due par son ex-épouse n'a pas ce caractère ; que la réponse ministérielle n'est pas transposable à la situation de M. X ; que l'indivisaire qui prend en charge la totalité des intérêts d'emprunt ne peut les déduire que dans la limite de ses droits dans l'indivision ;

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2006 portant clôture de l'instruction au 23 mars 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que les époux X vivaient dans l'immeuble objet de l'emprunt jusqu'à leur séparation au courant de l'année 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) : 2° (...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce (...) » ; et qu'aux termes de l'article 270 du code civil : « (...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires en indivision chacun pour la moitié d'un immeuble sis à ... qu'ils donnaient en location depuis 1996 ; qu'un jugement du 8 novembre 1995 a prononcé le divorce des époux ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 sur la quote-part des loyers de cet immeuble et que corrélativement les dépenses déductibles ont été réduites à due concurrence ; que M. X soutient cependant qu'il acquitte la totalité des intérêts de l'emprunt contracté pour l'achat de l'immeuble et que la prise en charge de la part de son ex-épouse s'analyse en une prestation compensatoire qu'il est en droit de déduire de son revenu global ;

Considérant qu'il résulte de la convention définitive conclue le 1er septembre 1995 et homologuée par le jugement de divorce du 8 novembre 1995 que M. et Mme X se sont mis d'accord pour ne pas prévoir le versement d'une prestation compensatoire au profit de celle-ci ; que d'autre part il a été stipulé que « comme il l'a toujours fait, M. Stephen X continuera à prendre en charge le remboursement des échéances » dudit emprunt ; que si cette prise en charge constitue un avantage consenti par M.X à son ex-épouse, il ne résulte pas de cette convention que celui-ci aurait été destiné à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, comme le prévoit l'article 270 précité du code civil ; qu'ainsi, et à défaut d'une telle qualification donnée par le juge civil, M. X n'est pas fondé à demander la déduction de son revenu global de la quote-part d'intérêts due par son ex-conjoint en se prévalant du caractère de prestation compensatoire d'un tel versement ;

Considérant que si M. X soutient, à titre subsidiaire, que la totalité des intérêts d'emprunt qu'il a acquittés doit être déduite pour la détermination de ses revenus fonciers imposables au titre des années en litige, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il ne critique pas en appel, de rejeter le moyen ainsi présenté ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant que M. X invoque la réponse ministérielle faite le 15 mai 2000 à M. , député ; que lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ou sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; qu'en l'espèce, la réponse ministérielle étant en tout état de cause postérieure aux délais de déclaration, s'agissant d'impositions relatives aux années 1996 et 1997, M. X n'est pas fondé, en tout état de cause, à en demander le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Stephen X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article ler : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stephen X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01029
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da01029 ?
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