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08/06/2006 | FRANCE | N°05DA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 05DA01034


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 par télécopie et son original le 9 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ..., par la SCP Frison Decramer Guéroult et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9802697-9901430 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Caumont à lui payer la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) en réparation du préjudice que lui causaient les nuisances sonores en prov

enance de la salle communale, la somme de 115 000 francs (17 531,64 eu...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 par télécopie et son original le 9 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ..., par la SCP Frison Decramer Guéroult et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9802697-9901430 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Caumont à lui payer la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) en réparation du préjudice que lui causaient les nuisances sonores en provenance de la salle communale, la somme de 115 000 francs (17 531,64 euros) au titre de la dépréciation de la valeur de son habitation et de 5 000 francs (762,25 euros) d'astreinte par location de la salle des fêtes à des tiers qui l'utiliseraient dans un but purement privé ;

2°) de condamner la commune de Caumont à lui payer la somme de 45 734,71 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les nuisances sonores en provenance de la salle communale, et la somme de 17 531,64 euros au titre de la dépréciation de la valeur de son habitation ;

3°) de condamner la commune de Caumont à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'émergence due aux nuisances dépassait l'émergence admise de 16 décibels dans sa maison avant qu'il y réalise des isolations additionnelles, et la dépassait encore, après ces travaux, de 13,8 ; que les nuisances excèdent également les niveaux prévus par le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ; que, de 1987 à 2001 il a subi des nuisances, de manière régulière et répétée, les soirs de fin de semaine ; qu'il s'est plaint des nuisances sonores pour la première fois en 1989 ; que la mise à disposition de la salle communale à des particuliers dans le cadre de réunions privées de caractère festif ou de loisirs ne constituait pas un usage normal de la salle ; que le maire de Caumont n'a pas réagi à ses demandes répétées de faire cesser les nuisances ; qu'ainsi, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour réduire les nuisances sonores résultant de l'utilisation de ladite salle, le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; que sa maison a perdu sa valeur vénale ; qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour la commune de Caumont par Me Wenzinger ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a mis en oeuvre des mesures pour réduire les nuisances ; que la salle litigieuse existait avant l'installation de M. X ; que la maison de M. X était mal insonorisée ; qu'il n'en est pas résulté de préjudice anormal et spécial ; qu'il n'est pas résulté de dépréciation de la valeur de sa maison ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2006, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il avait acquis sa maison antérieurement au début des nuisances, sans avoir connaissance de leur éventualité ; que les nuisances étaient clairement imputables à un défaut d'insonorisation de la salle litigieuse ; que les défauts d'insonorisation de sa maison ne peuvent lui être opposés ;

Vu la lettre du 4 avril 2006 par laquelle le greffier en chef de la Cour administrative d'appel de Douai a demandé à la commune de Caumont la production de pièces nouvelles ;

Vu les pièces produites le 9 mai 2005 pour la commune de Caumont ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 mai 2006 par télécopie et son original le 22 mai 2006, présentées pour M. X ; il reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Peretti, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les manifestations organisées de manière répétée dans la salle des fêtes communale située à proximité de la maison d'habitation de M. X ont, au cours de la période allant de 1987 à 2001, date à laquelle une nouvelle salle a été construite, entraîné, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle, des nuisances sonores ; qu'il résulte du rapport d'expertise ordonné par les premiers juges, que, d'une part, ces bruits étaient de nature, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de M. X et que, d'autre part, les nuisances étaient imputables à l'usage inapproprié de ladite salle, eu égard à son absence d'insonorisation ;

Considérant que M. X ayant acquis sa maison en 1985, antérieurement au début des nuisances, le commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la connaissance qu'il pouvait avoir de ces nuisances ; que les défauts d'insonorisation de sa maison ne sont pas davantage de nature à exonérer la commune de sa responsabilité au titre de ces nuisances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est plaint des nuisances sonores de manière répétée à partir de 1989 ; que la commune de Caumont ne se prévaut d'aucune mesure qu'aurait prise son maire afin de les faire cesser ; qu'ainsi, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour réduire les nuisances sonores résultant de l'utilisation inappropriée de ladite salle, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que M. X ne faisant état d'aucune tentative de vendre sa maison, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la perte de sa valeur vénale ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis durant la période d'abstention fautive du maire de Caumont en les indemnisant à hauteur d'une somme de 7 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caumont à réparer le préjudice que lui causaient les nuisances sonores en provenance de la salle communale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Caumont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Caumont le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 9802697-9901430 du Tribunal administratif d'Amiens du 9 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La commune de Caumont versera à M. X une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi par lui.

Article 3 : La commune de Caumont versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles X et à la commune de Caumont.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

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N°05DA01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01034
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;05da01034 ?
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