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09/06/2006 | FRANCE | N°05DA00717

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 09 juin 2006, 05DA00717


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005 par télécopie et son original le 16 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE, représenté par son président domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Georges-du-Vièvre, route de Pont-Audemer à Saint-Georges-du-Vièvre (27450), par la

SCP Coulombie, Gras ,Cretin, Becquevort ; le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101729 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif

de Rouen l'a condamné à verser à la Société d'aménagement urbain et rural la ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005 par télécopie et son original le 16 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE, représenté par son président domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Georges-du-Vièvre, route de Pont-Audemer à Saint-Georges-du-Vièvre (27450), par la

SCP Coulombie, Gras ,Cretin, Becquevort ; le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101729 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la Société d'aménagement urbain et rural la somme de

49 869,23 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société d'aménagement urbain et rural devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner la Société d'aménagement urbain et rural aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué ne comporte pas les visas des mémoires, ni l'analyse des moyens qu'elle a présentés et qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que la demande d'indemnité que la Société d'aménagement urbain et rural lui a présentée était fondée sur l'article 54 du traité d'affermage et sa demande au Tribunal administratif de Rouen était fondée sur l'article 53 du même traité, et qu'ainsi sa demande était irrecevable pour ce motif ; que les dispositions du second alinéa de l'article 53 ne sont applicables qu'en cas de fin de l'affermage avant le terme prévu par le traité ; que les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales imposaient à la Société d'aménagement urbain et rural d'amortir la totalité des compteurs immobilisés avant la date d'expiration du contrat d'affermage ; que les tableaux d'immobilisation produits par la Société d'aménagement urbain et rural sont entachés d'erreurs et d'omissions qui ne permettent pas de regarder comme établi le préjudice allégué par la Société d'aménagement urbain et rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 20 février 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2006 par télécopie et son original le

21 février 2006, présenté pour la Société d'aménagement urbain et rural, par Me Y... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué comporte les visas des mémoires et l'analyse des moyens présentés par le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE et qu'il est suffisamment motivé ; que les dispositions du second alinéa de l'article 53 sont applicables en cas de fin de l'affermage au terme prévu par le traité ; que les compteurs sont des éléments du patrimoine du fermier affectés exclusivement à l'exécution du contrat et constituent des biens de reprise, dont, conformément à l'article 53 précité, la part non amortie fait l'objet d'une indemnisation tenant compte notamment des conditions d'amortissement ; que les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ne lui imposaient pas d'amortir la totalité des compteurs immobilisés avant la date d'expiration du contrat d'affermage ; qu'elle a produit les éléments de preuve de son préjudice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2006 par télécopie et son original le

21 février 2006, présenté pour le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE ; il reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les articles 53 et 54 du traité d'affermage stipulent que la valeur des biens ou l'indemnité à verser au fermier sera fixée « à l'amiable ou à dire d'expert », et ont ainsi prévu une procédure préalable qui entache d'irrecevabilité la demande présentée par la Société d'aménagement urbain et rural devant le Tribunal administratif de Rouen ; que les compteurs constituent des biens de retour, éléments ou dépendances du domaine public, dont l'inaliénabilité fait obstacle à l'application de l'article 24 du traité ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a reporté la clôture de l'instruction au 28 mars 2006 à 16 heures 30 ;

Vu la note en délibéré, présentée pour le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE le 12 mai 2006 ;

Vu la note délibéré, présentée pour la Société d'aménagement urbain et rural le 15 mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE, et de Me Z..., pour la Société d'aménagement urbain et rural France ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un traité d'affermage, le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE a confié à la Société d'aménagement urbain et rural l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable ; qu'à la suite de l'expiration du contrat, intervenue le 31 décembre 1997, le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE a décidé de changer de fermier ; que, par un courrier du 21 octobre 1999, il a refusé de régler à la Société d'aménagement urbain et rural la part non amortie à la date d'expiration du contrat des compteurs, évaluée par la Société d'aménagement urbain et rural à 327 120,70 francs ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de la Société d'aménagement urbain et rural tendant au versement d'une indemnité correspondant à cette somme ;

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte les visas des mémoires et l'analyse des moyens présentés par les parties ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement ne saurait être accueilli ;

Considérant que le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE soutient que la demande d'indemnité que la Société d'aménagement urbain et rural a présentée au Tribunal administratif était fondée sur l'article 53 du traité d'affermage, alors que celle qu'elle avait présentée au syndicat était fondée sur l'article 54 du même traité ; que, toutefois, la Société d'aménagement urbain et rural invoquait dans ces demandes le même chef de préjudice, tiré de la part non amortie des installations qu'elle avait financées ; qu'ainsi, le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE n'est pas fondé à soutenir que la demande de la Société d'aménagement urbain et rural au Tribunal administratif de Rouen aurait été irrecevable pour ce motif ;

Considérant que si les articles 53 et 54 du traité d'affermage stipulent que la valeur des biens ou l'indemnité à verser au fermier sera fixée « à l'amiable ou à dire d'expert », lesdits articles ne sauraient avoir eu ni pour objet ni pour effet de prévoir une procédure préalable dont la méconnaissance entacherait d'irrecevabilité la demande présentée par la Société d'aménagement urbain et rural devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24, relatif au régime des compteurs, du traité d'affermage : « … Les compteurs appartiennent au fermier. Ils sont fournis en location. La pose est effectuée par le fermier aux frais des abonnés… Les frais de location et d'entretien sont facturés à l'abonné et intégrés au prix de l'eau… » ; qu'aux termes de l'article 53, relatif à la remise des installations, du même traité : « À l'expiration de l'affermage, le fermier sera tenu de remettre gratuitement à la collectivité, en état normal d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de l'affermage. / Les installations financées par le fermier, et faisant partie intégrante de l'affermage, seront remises à la collectivité moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité calculée à l'amiable ou à dire d'expert, en tenant compte notamment des conditions d'amortissement de ces biens. Cette indemnité sera payée dans le délai de trois mois suivant la remise. Tout retard dans le versement des sommes dues donnera lieu à intérêts de retard calculés selon le taux d'escompte de la banque de France. » ;

Considérant que les compteurs, éléments du patrimoine du fermier et financés par celui-ci, sont affectés exclusivement à l'exécution du contrat et font partie intégrante de l'affermage ; qu'ils ne sauraient constituer des éléments ou dépendances du domaine public dont l'inaliénabilité ferait obstacle à l'application de l'article 24 précitée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualification de biens de reprise ou de biens de retour des compteurs, la part non-amortie desdits compteurs doit faire l'objet d'une indemnisation ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE, ces dispositions ne sont pas applicables seulement en cas de fin de l'affermage avant le terme prévu par le traité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société d'aménagement urbain et rural a immobilisé lesdits compteurs au fur et à mesure de leur acquisition et a appliqué sur les montants comptabilisés un régime d'amortissement linéaire d'une durée de dix ans ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de celles de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucune stipulation contractuelle, ne lui imposait d'amortir la totalité des compteurs immobilisés avant la date d'expiration du contrat d'affermage ; que la Société d'aménagement urbain et rural produit un tableau détaillé de ses immobilisations pour justifier les montants allégués ;

Considérant, toutefois, que le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE relève dans ce tableau des erreurs ou des omissions qui ne permet pas de regarder comme établi le montant des somme dues à la Société d'aménagement urbain et rural ; qu'ainsi, il y a lieu de désigner un expert afin de déterminer le nombre, le coût et la part non amortie des compteurs financés par la Société d'aménagement urbain et rural en tenant compte notamment des conditions d'amortissement de ces biens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant dire plus amplement droit, procédé à une expertise en vue de déterminer le nombre, le coût et la part non amortie des compteurs financés par la Société d'aménagement urbain et rural qu'elle a remis au SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE à l'expiration, le 31 décembre 1997, du contrat d'affermage qui les liait, tenant compte notamment des conditions d'amortissement de ces biens.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêts sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VIEVRE, à la Société d'aménagement urbain et rural et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00717
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-09;05da00717 ?
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