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13/06/2006 | FRANCE | N°05DA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 13 juin 2006, 05DA00127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

4 février 2005, présentée pour M. Régis X, demeurant 8 B, Grand-rue à

Camphin-en-Pévèle (59780), par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1344 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement à la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, au

xquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

4 février 2005, présentée pour M. Régis X, demeurant 8 B, Grand-rue à

Camphin-en-Pévèle (59780), par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1344 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement à la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 octobre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le vérificateur a retenu l'intégralité du solde du compte courant sans s'attacher à la nature des avances consenties à l'exposant ; qu'il est constant que celui-ci avait droit à une rémunération, fixée par décision du conseil d'administration en date du 20 février 2006, égale à

32 500 francs par mois, sur 13 mois à compter du 1er octobre 1995 soit 422 500 francs par an ; que l'examen du compte courant fait apparaître qu'il n'a pas perçu son salaire, de juillet 1998 au

31 décembre 1999, et l'a perçu incomplètement en août, septembre, octobre, novembre et décembre 1996 et de janvier à octobre 1997 ; que le solde, d'un montant de 386 974,81 francs sera inscrit en compte courant le 31 mai 2000 ; qu'ainsi, à concurrence de ces sommes, les avances ne peuvent être considérées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts ; qu'il résulte au surplus de la comptabilité de la société, et notamment du grand livre des comptes, que l'intégralité des sommes considérées comme des avances a été remboursée par chèque et par compensation avec les salaires dus ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les extraits de compte courant ne justifiaient pas de la réalité de la dette de salaire ; que les salaires non payés, et donc, non mis à la disposition de l'exposant, ne pouvaient être inscrits sur le compte courant ;

- en second lieu, que la doctrine administrative exprimée dans la note du 19 septembre 1957, opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoit qu'il n'y a pas de distribution lorsque les avances ont été intégralement remboursées avant la vérification, ou, selon la jurisprudence, avant la mise en recouvrement ; que l'exposant a remboursé l'intégralité des sommes le 30 juin 2000, soit bien avant la mise en recouvrement des impositions ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'aucune indication n'était apportée sur les dettes que les remboursements étaient censés annuler ; que l'exposant n'avait en fait qu'une seule dette, celle correspondant au solde de son compte courant ; qu'il n'y avait aucun motif d'individualiser chaque somme remboursée portée sur ce compte courant ; que le compte courant a été soldé le 3 juillet 2000 ;

- enfin, et à titre subsidiaire que l'exposant peut bénéficier du remboursement des impôts exigibles du fait de la restitution des sommes en application des dispositions des articles 49 bis et suivants de l'annexe III au code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que la requête est partiellement irrecevable ; qu'en effet, le requérant n'a formulé aucun moyen relatif aux impositions établies au titre de l'année 1997 et du redressement relatif à la prise en charge par la société de dépenses personnelles au titre de l'année 1999 ; qu'en outre, ces redressements ont été acceptés et n'ont fait l'objet d'aucune argumentation dans la réclamation préalable ;

- que le redressement est bien fondé ; que, d'une part en effet, les documents dont se prévaut le requérant sont dépourvus de valeur probante ; que les extraits du grand livre des comptes ne sont pas conformes aux règles du plan comptable ; qu'en outre, les comptes et les déclarations de résultats de l'exercice 2000 n'ayant pas été déposés, la comptabilité ne peut pas être considérée comme régulière et probante, ni opposable aux tiers ; que s'agissant des redressements relatifs aux exercices clos en 1998 et 1999, pour lesquels la comptabilité a été tenue et les déclarations déposées, le service a pu se fonder sur lesdites écritures ; que, d'autre part, c'est à tort que le requérant invoque de prétendus arriérés de salaires ; que le fait de ne pas inscrire en comptabilité des charges acquises et déterminées constitue une décision de gestion opposable à la société ; qu'en l'espèce, alors que le conseil d'administration de la société a fixé le 20 février 1996 le montant de la rémunération mensuelle du requérant, laquelle était, par suite, acquise chaque mois de plein droit, ces rémunérations n'ont pas été régulièrement ou intégralement inscrites à son compte courant pour des motifs qui ne sont ni explicités ni justifiés ; qu'en outre, le requérant n'établit clairement ni le lien entre les salaires qu'il aurait dû percevoir et les sommes figurant sur son compte courant, ni l'existence d'une dette de salaires de la société à son égard ; qu'un associé ne peut prétendre obtenir la compensation entre le solde débiteur de son compte courant et une dette que la société a envers lui, mais non inscrite en comptabilité, et demeurée extérieure à son compte courant ; qu'enfin, le requérant ne peut invoquer une écriture de régularisation globale qui aurait été portée dans le grand livre des comptes de la société le 31 mai 2000, sous un intitulé sommaire, qui ne fait aucunement référence à la période au titre de laquelle se réfère le mouvement comptable ; que, par ailleurs, les comptes de l'exercice 2000 ne peuvent être utilement invoqués ;

- que s'agissant des prétendus remboursements d'avances, c'est à tort que le requérant soutient que les sommes litigieuses ne peuvent être qualifiées de revenus distribués en application de l'instruction administrative du 19 septembre 1957 ; qu'en effet, l'extrait du grand livre des comptes de l'exercice 2000 qu'il produit ne peut constituer une preuve du reversement dès lors que l'intitulé de l'écriture est sibyllin et ne fait aucune référence à la période ou aux avances concernées par le remboursement ; qu'ainsi, il ne permet pas d'établir le lien avec les sommes correspondantes effectivement débitées sur le compte bancaire personnel du requérant ; que ce document a été, en outre, établi tardivement et se rapporte à un exercice pour lequel ni la comptabilité ni les déclarations de résultats n'ont été déposés ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction précitée ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'existence comme des montants des revenus distribués au bénéfice du dirigeant ;

- qu'enfin, dès lors que le reversement effectif des sommes en cause n'est pas établi, faute de valeur probante des éléments présentés, le requérant ne saurait bénéficier des dispositions des articles 49 bis et suivants de l'annexe III au code général des impôts ;

Vu, enregistré le 1er mars 2006, le mémoire présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête ; M. X soutient, en outre :

- que la procédure n'a pas été régulière ; qu'en effet alors qu'il a fait valoir dans ses observations que les remboursements des sommes litigieuses, intervenus dès avant la vérification, soit avant le 30 juin 2000, devaient être pris en considération et n'a pas évoqué la procédure de restitution prévue à l'article 49 bis quinquies du code général des impôts, l'administration a, dans sa lettre du 27 février 2001, seulement évoqué cette procédure de restitution et n'a pas répondu à cet argument ; qu'ainsi, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;

- que l'absence de dépôt de déclaration n'est pas imputable à l'exposant, le Tribunal de commerce ayant confié l'administration de la société en vue de sa liquidation à un mandataire judiciaire à compter du 1er février 2001 ; que la preuve du remboursement ne doit pas résulter nécessairement des écritures comptables ; que les remboursements ont été effectués, d'une part, par régularisation de salaires non versés, erreur qui avait d'ailleurs contribué à rendre le compte courant débiteur, d'autre part, par des virements bancaires, à hauteur de 800 000 francs et de 250 000 francs au profit de la société ; que ces reversements sont avérés et prouvés par différents documents, et particulièrement par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 février 2001 qui indique que le solde débiteur du compte courant de l'exposant s'élève à 37 326,24 euros (244 844 francs) et condamne l'exposant au remboursement de cette seule somme ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006 du président de la 2ème chambre, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 19 avril 2006, le mémoire présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé au requérant ;

2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient :

- que la procédure a été régulière ; que faute pour le contribuable de s'être placé explicitement sous le bénéfice de l'instruction du 19 septembre 1957 et alors qu'était invoqué un remboursement intégral à la date du 30 juin 2000 et non du 26 mai 2000, date de distribution du pli contenant l'avis de vérification, l'administration a fondé sa réponse sur les conditions de restitution prévues par les textes en vigueur ; qu'ainsi, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ;

- que compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 février 2001, l'administration admet le remboursement en compte courant de la somme de 800 000 francs antérieurement à l'engagement de la vérification ; qu'un dégrèvement est prononcé en conséquence ; que, pour le surplus, il ne serait être tiré argument de la condamnation du requérant à la seule somme de

37 326,24 euros, présentée à tort par le liquidateur de la société comme le solde débiteur du compte courant au 31 décembre 1999 ; que d'après le grand livre des comptes de l'année 1999, cette somme n'a été enregistrée que le 3 juillet 2000, soit après le début de la vérification et l'écriture de

386 974,79 francs constatant la restitution de prétendus arriérés de salaires ; que, dès lors, le versement de cette somme de 250 000 francs n'a permis que de neutraliser des opérations portées, par ailleurs, antérieurement au débit du compte courant au cours de l'année 2000 ; que, par suite, le requérant ne pouvant utilement invoquer le bénéfice d'arriérés de salaires, dont la réalité n'est pas justifiée, il ne peut échapper à la taxation de son compte courant débiteur au 31 décembre 1999 ; que l'écriture litigieuse n'aurait, en outre, été enregistrée par OD que le 31 mai 2000 après réception de l'avis de vérification ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration a taxé le solde débiteur du compte courant du requérant pour un montant de 494 844 francs ;

Vu, enregistré le 26 mai 2006, le mémoire présenté pour M. Régis X, concluant aux mêmes fins que sa requête ; M. Régis X soutient, en outre :

- que, dans ses observations, il s'est implicitement placé sur le fondement de l'instruction du 19 septembre 1957 ;

- que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, valide la somme de 37 326,24 euros comme étant le montant du solde débiteur du compte courant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 19 avril 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 76 414,09 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X au titre des années 1998 et 1999 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses observations du 16 février 2001,

M. X s'est borné à faire valoir, s'agissant du redressement résultant de la qualification en tant que revenus distribués des soldes débiteurs du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société Novation Patrimoine Investissement (NPI), qu'il avait intégralement remboursé les sommes litigieuses avant le 30 juin 2000 ; que, dans sa réponse du 27 février 2001, l'administration, après avoir indiqué que les rappels effectués sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts étaient maintenus, a fait valoir que le requérant ne pouvait, à ce stade de la procédure, demander le bénéfice de la restitution d'impôts prévue par le même article, qui est subordonnée au paiement préalable des impositions ; qu'il suit de là, et alors que le requérant n'avait pas expressément invoqué l'instruction du 19 septembre 1957 par laquelle l'administration admet de ne pas imposer les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification, que l'administration a suffisamment motivé sa réponse aux observations du requérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes» ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X au titre des années 1998 et 1999, une somme respectivement de 486 396 francs égale au montant, à la date du

31 décembre 1998, du solde débiteur du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société NPI, dont il était associé et dirigeant, et une somme de 808 447 francs, égale à la différence entre le montant de ce solde au 31 décembre 1999 et le montant du même solde au 1er janvier 1999 ; que l'administration ayant admis la réalité du remboursement effectué par le requérant à hauteur de 800 000 francs et prononcé un dégrèvement en conséquence, le montant des revenus en litige s'élèvent à la somme de 494 844 francs (75 438,48 euros) ;

Considérant que si M. X allègue, en produisant des extraits du grand livre des comptes de la société, que les sommes ainsi mises à sa disposition étaient destinées à compenser des salaires qu'il n'a pas perçus au cours des années 1996, 1997 et 1998, il n'établit pas, par la seule circonstance que le 31 mai 2000 la somme de 386 974,81 francs a été inscrite à son compte courant sous le libellé « salaires » et faute, notamment, de toute production d'écritures de bilan de la société faisant état, au titre des années précitées, de salaires qui lui auraient été dus, la réalité de la dette que la société aurait contractée à son égard, ni, par conséquence, que les sommes dont il a disposé étaient destinées à compenser une telle dette ; que, dès lors, lesdites sommes étaient imposables en vertu des dispositions sus rappelées de l'article 111-a du code général des impôts ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse est justifiée au regard de la loi fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire, d'une part, un extrait du grand livre des comptes, établi le 28 septembre 2001, comportant une écriture créditrice datée du

3 juillet 2000, portant sur la somme de 249 999,97 francs, avec pour seule mention « VIR RDB », d'autre part, une lettre d'un cabinet d'avocats indiquant que le requérant a notamment remboursé la somme de 250 000 francs, sans apporter aucun élément de nature à justifier de l'objet de ces remboursements, M. X n'établit pas que, comme il le prétend, l'avance d'un montant total de 494 844 francs consentie en 1998 et 1999 par la société NPI a été remboursée au moins en partie ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 février 2001 qui, s'il constate que l'intéressé a remboursé la somme de 800 000 francs, ne fait pas état de la somme de 250 000 francs et se borne à faire droit à la demande du liquidateur de la société NPI s'agissant du montant des dommages et intérêts qui lui sont dus au titre du débit du compte courant ; que M. Régis X ne peut donc se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant de la note du 19 septembre 1957 ;

Considérant, en troisième lieu, que selon les termes du deuxième alinéa de l'article 111 du code général des impôts, lorsque les sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes « sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas que les sommes mises à sa disposition ont été en tout ou partie remboursées à la société NPI ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander, en application des dispositions précitées, la restitution des impositions auxquelles leur attribution a donné lieu ;

Considérant, enfin, que M. X ne présente aucun moyen s'agissant des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1997 et celles mises à sa charge au titre de l'année 1998 à hauteur de 2 811 francs en base, résultant de la remise en cause par l'administration de dépenses supportées par la société NPI et non engagées dans son intérêt ou constituant des dépenses personnelles du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Régis X à concurrence de la somme de 76 414,09 euros, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités s'y rapportant, relatives aux années 1998 et 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Régis X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°05DA00127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00127
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-13;05da00127 ?
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