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13/06/2006 | FRANCE | N°05DA00383

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 13 juin 2006, 05DA00383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

7 avril 2005, présentée pour la société anonyme LES PRODUITS AVICOLES LILLOIS, dont le siège social est ..., par Me Y... ; la société anonyme LES PRODUITS AVICOLES LILLOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203761 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, de la contribution temporaire égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assuje

ttie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, mise en recouvrement le 31 mai 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

7 avril 2005, présentée pour la société anonyme LES PRODUITS AVICOLES LILLOIS, dont le siège social est ..., par Me Y... ; la société anonyme LES PRODUITS AVICOLES LILLOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203761 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, de la contribution temporaire égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, mise en recouvrement le 31 mai 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que, dès lors qu'elle avait cessé, à compter du 1er janvier 1997, de vendre des biens à la société PAL Stalleinrichtungen Gmbh, elle ne pouvait plus lui consentir des remises ou des réductions sur ventes ; qu'en effet, la société

PAL Stalleinrichtungen Gmbh a continué à exercer une activité de commercialisation des produits de l'exposante, mais, en raison d'une réorganisation, celle-ci a traité avec la société PAL Bullerman ; que cette réorganisation, qui relève d'une décision de gestion, ne faisait pas obstacle à ce que la société exposante accorde des réductions sur ventes à la société PAL Stalleinrichtungen Gmbh pour son activité commerciale qui profite à l'exposante ; que le Tribunal aurait dû analyser l'ensemble des moyens développés dans la demande introductive d'instance ; que l'exposante et les sociétés

PAL Bullerman et PAL Stalleinrichtungen Gmbh sont convenues de maintenir la remise qu'elle consent au même niveau et de la répartir ; qu'ainsi, les prix de vente nets facturés aux sociétés allemandes restent identiques ; que c'est à tort que l'administration prétend qu'il s'agit de commissions sur ventes dès lors que l'exposante n'est pas contractuellement liée avec la société

PAL Stalleinrichtungen Gmbh ; que par cette requalification l'administration s'immisce dans une décision de gestion ; que les remises consenties sont motivées par l'intérêt de l'exposante et reposent sur des actes juridiques valables ; que, dès lors, les chiffres d'affaires déclarés étaient exacts et inférieurs au seuil d'exigibilité de la contribution temporaire de 15 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des services fiscaux ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient qu'alors qu'à compter du

1er octobre 1997, par l'effet d'un protocole du 26 septembre 1997, le rôle de la société

PAL Stalleinrichtungen Gmbh s'est trouvé limité à la seule représentation commerciale et non plus à la vente des produits de la requérante, celle-ci a continué à lui adresser des notes d'avoirs qui ne reposaient sur aucune facture de vente préalable ; que, dans ces conditions, le vérificateur a estimé à bon droit que ces sommes venaient indûment minorer le chiffre d'affaires réalisé et les a requalifiées en commissions ; que l'existence d'une remise est subordonnée à l'existence d'une vente et d'une relation fournisseur client ; que les sommes litigieuses ont été versées à la société Stalleinrichtungen Gmbh pour des opérations où cette société n'intervenait plus en tant que client de la requérante ; que le Tribunal est parvenu à la même conclusion en se basant sur la définition du chiffre d'affaires donné par l'article 17 du décret du 29 novembre 1983 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le montant global des remises et commissions sur ventes issues des nouvelles dispositions contractuelles n'excéderaient pas celui des remises antérieures est inopérant ; qu'enfin, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration se serait immiscée dans une décision de gestion dès lors qu'elle s'est bornée à requalifier des sommes présentées comme des remises en commission sur la base des faits avancés par la société ; qu'elle n'a pas critiqué la modification du circuit de distribution ou le montant des sommes versées à la société PAL Stalleinrichtungen Gmbh et n'a fait que tirer les conséquences des décisions prises par la société sans se prononcer sur leur opportunité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. X... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZB du code général des impôts alors en vigueur : « Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 (…) Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs » ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les chiffres d'affaires de la société anonyme LES PRODUITS AVICOLES LILLOIS au titre des exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998, les avoirs que celle-ci avait consentis à la société allemande PAL Gmbh portant ainsi ces chiffres d'affaires à des montants supérieurs à 50 millions de francs, et a, en conséquence, assujetti l'intéressée à la contribution temporaire prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des termes mêmes de la requête qu'à compter du 1er octobre 1997, la société requérante n'a plus effectué de ventes auprès de la société PAL Gmbh qui assurait jusque-là la distribution de ses fabrications en Allemagne, cette activité ayant été confiée à la société PAL Bullerman ; que les sommes qu'elles lui a consenties ne pouvaient, en conséquence, constituer des remises sur prix de vente, peu important que la société PAL Gmbh ait assuré des prestations de représentation commerciale au profit de la requérante et que les prix nets pratiqués par celle-ci, diminués à la fois des remises consenties au nouveau distributeur et des sommes versées à l'ancien, soient restés identiques ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, qui n'a remis en cause aucune décision de gestion prise par la requérante, a rapporté aux chiffres d'affaires les sommes litigieuses et l'a assujettie à la contribution prévue par les dispositions précitées en conséquence du dépassement du montant fixé par ces dispositions pour bénéficier d'une exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme LES PRODUITS AVICOLES LILLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la société anonyme

LES PRODUITS AVICOLES LILLOIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme LES PRODUITS AVICOLES LILLOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme LES PRODUITS AVICOLES LILLOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°05DA00383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00383
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-13;05da00383 ?
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