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13/06/2006 | FRANCE | N°05DA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 13 juin 2006, 05DA00825


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

8 juillet 2005, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0204672-0204673 du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé sa décision en date du 26 avril 2002 refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. Anotolij X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de sa décision du 26 avril 2002 ;

Il sou

tient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, sa décision de ref...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

8 juillet 2005, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0204672-0204673 du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé sa décision en date du 26 avril 2002 refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. Anotolij X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de sa décision du 26 avril 2002 ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, sa décision de refus d'asile territorial a été prise selon une procédure régulière, après avis du ministère des affaires étrangères, qu'il produit au dossier ; que, par ailleurs, sa décision a été prise par une autorité compétente, après avis motivé du préfet et notifiée régulièrement ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. X au bénéfice de l'asile territorial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 30 août 2005 fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2005 ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que le recours a été communiqué à

M. X, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 modifié pris pour l'application de la loi du

25 juillet 1952 et relatif au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le ministre devant la Cour, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE a consulté le ministre des affaires étrangères, qui a rendu son avis le 26 octobre 2001, avant de statuer sur la demande de M. X, de nationalité ukrainienne, tendant au bénéfice de l'asile territorial ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 26 avril 2002 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de ladite décision du 26 avril 2002 devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Célestin, attachée principale d'administration centrale à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'intérieur, bénéficiait d'une délégation de signature du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE pour les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière en vertu de l'arrêté du 4 avril 2002 régulièrement publié le 12 avril 2002 au Journal officiel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Célestin n'aurait pas été compétente pour signer la décision du

26 avril 2002 refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 précitée et relatif à l'asile territorial, alors applicable, « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (…) son avis motivé » ; qu'il ressort des pièces produites en appel que le préfet du Nord a bien transmis au ministre l'avis motivé requis par ces dispositions, issu d'un entretien avec l'intéressé en préfecture le 20 mars 2001 ; qu à cette date, M. Y disposait bien, en vertu d'un arrêté du 2 février 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, d'une délégation de signature du préfet pour signer cet avis ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée n'a été notifiée que le

15 octobre 2002 est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si M. X invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la religion juive, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité des menaces dont il ferait personnellement l'objet ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 mai 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 26 avril 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0204672-0204673 du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 26 avril 2002 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.

Article 2 : La demande présentée par M. Anotolij X devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 avril 2002 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Anotolij X.

N°05DA00825 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00825
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-13;05da00825 ?
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