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13/06/2006 | FRANCE | N°05DA00920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 13 juin 2006, 05DA00920


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant , par Me Mériaux ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300734 du 2 juin 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, m

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant , par Me Mériaux ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300734 du 2 juin 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, mises en recouvrement le 30 octobre 1998 dans les rôles de la commune du Touquet restant en litige, d'autre part, sa demande tendant à ce l'Etat soit condamné à lui verser une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que c'est à tort que l'administration a taxé la somme figurant sur son compte courant dans la société Arcadèle sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts qui ne s'applique pas à un compte courant débiteur dont la situation est celle d'un prélèvement officiel et comptablement constaté comme étant une dette vis-à-vis de la société ; que le solde du compte courant ne saurait donc être imposé que sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts ce qui aurait permis au requérant d'obtenir la restitution de l'impôt versé lors du remboursement dudit compte ; que priver le requérant d'une telle possibilité constitue une rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt ; qu'il établit avoir remboursé son compte courant en payant directement les créanciers et fournisseurs de la société après le 31 décembre 1995 ; que les crédits inexpliqués enregistrés en 1996 ne sont pas, par leur montant, significatifs au regard des redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers et ne justifient pas leur taxation en revenus non dénommés ; que le service a omis d'établir à quelle catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ressortent les sommes correspondant à ces apports ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen du requérant tiré du défaut de motivation du redressement concernant les revenus fonciers ; que la demande du requérant tendant à obtenir le remboursement des frais exposés n'a pas été satisfaite par les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X a mentionné ses revenus fonciers sur la déclaration annexée à la déclaration d'ensemble des revenus mais a omis de les reporter sur ladite déclaration d'ensemble de ses revenus ; que le vérificateur a suffisamment motivé la prise en compte des revenus fonciers en indiquant que la base imposable serait rectifiée des revenus fonciers qui avaient été omis ; que c'est à bon droit que le solde débiteur du compte courant de

M. X dans les écritures des sociétés Arcadèle et Disco pouvait être taxé sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts qui permet précisément d'imposer en tant que revenus distribués le déficit d'un compte courant ; que le remboursement allégué dudit solde débiteur du compte courant aux sociétés est sans influence sur le bien fondé des impositions en litige, dès lors que celui-ci n'est intervenu que postérieurement aux années litigieuses ; que si, par impossible, la Cour estimait ne pas pouvoir faire application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts pour fonder l'imposition du requérant, il lui serait demandé alors de substituer celles de l'article 111-a dudit code, dès lors que les procédures d'imposition suivies au titre des anciennes et nouvelles bases légales restent identiques ; que, contrairement à ce qu'indique le requérant, les documents annexés au mémoire introductif d'instance ne permettent pas de prouver que M. X aurait remboursé, postérieurement au 31 décembre 1995, son compte courant ouvert dans les écritures de la société Arcadèle ; que l'administration est en droit de réintégrer dans le revenu imposable les apports inexpliqués faits aux comptes bancaires de l'intéressé, sans être tenu d'établir à quelle catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ressortent les sommes correspondant à ces apports ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que la notification de redressements en date du 9 juin 1998 était suffisamment motivée s'agissant de la rectification des revenus fonciers que M. X a perçus au cours de l'année 1996, les premiers juges ont répondu au moyen du requérant qui n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché sur ce point d'une omission à statuer ;

Sur les impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas fait figurer dans sa déclaration d'ensemble de ses revenus 1996, les revenus fonciers d'un montant de 4 834 francs qu'il aurait dû déclarer ; que le vérificateur a suffisamment motivé ce chef de redressement en indiquant dans la notification en date du 9 juin 1998 que, suite à cette omission déclarative, la base imposable rectifiée de l'année 1996 serait rehaussée à concurrence du montant des revenus fonciers qui avaient été ainsi omis ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, actionnaire non majoritaire de la société anonyme Arcadèle, dont il était le gérant, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1995 et 1996 ; que ledit examen a mis en évidence l'existence d'un compte courant débiteur ouvert au nom du requérant dans les écritures de cette société anonyme ; qu'il est constant que le solde de ce compte s'élevait, compte tenu des apports crédités en contrepartie et de la dette de salaires due au requérant à la somme de

128 117 francs au 31 décembre 1995 et à celle de 29 612 francs au 31 décembre 1996 ; qu'il n'est pas davantage contesté que le solde débiteur du compte courant d'associé de M. X ouvert dans les écritures de la société Disco était au 31 décembre 1996 de 23 228 francs ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que l'administration a regardé ces soldes comme constitutifs d'un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que ce revenu n'aurait pu être imposé que sur le seul fondement des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts en se bornant à évoquer la situation faite à d'autres contribuables ; que s'il soutient que l'administration, en retenant cette base légale qui ne lui permettrait pas de solliciter ultérieurement une éventuelle demande de restitution de la fraction des impositions auxquelles l'attribution de ces sommes a donné lieu, aurait ainsi porté atteinte à l'égalité des citoyens devant l'impôt, ce moyen ne peut être utilement développé à l'appui d'une demande en décharge, dès lors que l'imposition est établie conformément à la loi ; que M. X n'établit pas, en tout état de cause, par les extraits des comptes de la société Arcadèle qu'il produit, non assortis d'indications sur les mouvements opérés et par la lettre du liquidateur judiciaire de cette entreprise attestant au demeurant du seul règlement par le requérant d'une dette de celle-ci vis-à-vis du Crédit Mutuel, qu'il aurait effectivement remboursé la société Arcadèle de l'ensemble des sommes en cause en réglant pour le compte de cette dernière certaines des dépenses qui lui incombaient ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que l'administration, qui est en droit de déterminer le revenu taxé d'office d'après tous les éléments dont elle dispose, a précisé dans la notification de redressements du

9 juin 1998 que, faute de pouvoir être rattachés à un revenu catégoriel déterminé, ces crédits inexpliqués devraient être imposés dans le cadre du revenu global de M. X ; que le requérant ne peut, par suite, prétendre que le service aurait omis d'établir à quelle catégorie particulière de bénéfices ou de revenus les sommes correspondant à ces apports se rapportaient ;

Considérant que M. X n'apporte aucune explication probante quant à l'origine des crédits inexpliqués d'un montant de 29 138 francs consécutifs à des dépôts de chèques et d'espèces constatés en 1996 et n'établit pas l'existence du lien qu'il allègue entre les distributions qui auraient été effectuées à son profit en 1996 par la société Sobéo et les versements d'espèces pour un montant de 16 338 francs apparaissant sur son compte courant ; que s'il fait incidemment valoir que les distributions qu'il aurait reçues de la part de la société Sobéo au cours de l'exercice 1995 justifieraient du seul fait de leur montant l'inscription au mois de janvier de l'année suivante d'un crédit sur son compte, il n'assortit cette allégation d'aucune justification ni même d'aucune précision ; qu'il ne saurait, enfin, pour obtenir la décharge des compléments d'imposition qui lui ont été assignés à ce titre, se borner à faire valoir le caractère modique des apports litigieux et la faiblesse de leur montant au regard du total des redressements qui lui ont été assignés en matière de revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent au juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à charge de l'Etat la somme qu'il demandait, le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au remboursement des frais exposés en première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2° : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 05DA00920 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 13/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00920
Numéro NOR : CETATEXT000007603271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-13;05da00920 ?
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