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13/06/2006 | FRANCE | N°05DA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 13 juin 2006, 05DA00953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 juillet 2005, présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez ..., par Me Mannessier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305793 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

10 octobre 2003 du préfet du Nord ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre

de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 juillet 2005, présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez ..., par Me Mannessier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305793 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

10 octobre 2003 du préfet du Nord ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'état de santé de son fils qui justifie sa présence en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 août 2005 fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2005, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que la situation personnelle de Mme X n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, dans la mesure où, ayant toujours vécu au Maroc, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait continuer à être prise en charge par ses fils, dont deux résident en France et l'un au Maroc ;

- que l'état de santé de son fils, qui n'est pas isolé en France, ne rend pas sa présence à ses côtés indispensable et qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- les observations de Me Mannessier, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, ressortissante marocaine née en 1930, est entrée régulièrement en France, où résident deux de ses fils majeurs de nationalité française, en septembre 2000 et a déposé le 24 janvier 2001 une demande tendant à la délivrance soit d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française, soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, si elle se prévaut, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du préfet du Nord, de l'état de santé de l'un de ses deux fils vivant en France, atteint d'une maladie dégénérative et reconnu invalide à 80 %, qui nécessite l'assistance d'une tierce personne, elle n'établit, toutefois, pas le caractère indispensable de sa propre présence aux côtés de celui-ci comme seul membre de sa famille susceptible de l'aider ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour à la date de la décision attaquée, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a conservé des attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, et où demeure toujours l'un de ses fils, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que s'il n'est pas contesté que Mme X ne dispose pas de ressources propres, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le titre de séjour lui a été refusé, elle établissait être à la charge de ses seuls fils résidant en France, alors qu'elle a un autre fils vivant au Maroc ; que, par ailleurs, il est constant que ses fils ont pu subvenir à ses besoins alors même qu'elle résidait encore au Maroc ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant, que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatima X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°05DA00953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00953
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-13;05da00953 ?
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