La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2006 | FRANCE | N°06DA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 13 juin 2006, 06DA00379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 mars 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 15 mars 2006, présentée pour M. Léopold X, demeurant ..., par Me Kanza ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600298 du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de l'Oise décidant de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 mars 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 15 mars 2006, présentée pour M. Léopold X, demeurant ..., par Me Kanza ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600298 du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de l'Oise décidant de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou quinze ans ; que, dès lors, en vertu de l'article L. 511-4 3° du même code, il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2006 fixant la clôture de l'instruction au 18 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- les pièces produites par le requérant n'établissent pas la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans qui lui permettrait de bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa présence en France depuis plus de quinze ans n'étant pas avérée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, conformément à l'article L. 511-4 3° du même code ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 26 avril 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- les observations de Me Kanza, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 2005, de l'arrêté du 14 janvier 2005 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire confirmé, sur recours gracieux de l'intéressé, le 3 octobre 2005 ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l ‘encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il réside en France depuis le 31 octobre 1990, il ne justifie pas être entré en France à cette date ; que, par ailleurs, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le sol français, notamment pour la période antérieure à 1999 ; qu'en particulier les bulletins de paie et avis des ASSEDIC fournis pour les années 1992 à 1996 et 1998 comportent des numéros de sécurité sociale qui correspondent à ceux de ses deux frères et des adresses qui diffèrent de celle qu'il déclare et pour laquelle il produit lui-même une attestation sur l'honneur, que le relevé de carrière établi par la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie en janvier 2002 « sous toutes réserves de contrôle » ne permet pas de conférer un caractère probant aux pièces susmentionnées ; que s'agissant de l'année 1997, les seuls documents de La Poste ne suffisent pas à établir que M. X était présent sur le territoire français ; qu'ainsi, il ne justifie pas par des éléments suffisamment probants d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 3° ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : (…) :

3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) » ;

Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. X n'apporte pas la preuve du caractère habituel de sa présence en France depuis plus de quinze ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 511-4 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Léopold X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léopold X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA00379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00379
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-13;06da00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award