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20/06/2006 | FRANCE | N°05DA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 20 juin 2006, 05DA00369


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001988 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000, ensemble la décision du 18 juillet 2000 prise sur recours gracieux, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et à ce qu'il soit enjoint au minis

tre de le réintégrer et de lui accorder un tutorat et un suivi évolutif ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001988 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000, ensemble la décision du 18 juillet 2000 prise sur recours gracieux, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer et de lui accorder un tutorat et un suivi évolutif ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2000 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer et de lui accorder un tutorat et un suivi évolutif ;

Il soutient qu'il a démontré ses aptitudes professionnelles durant sa formation antérieure à la titularisation et par sa réussite à l'agrégation ; que certains rapports d'inspection établis ne sont pas objectifs ; que l'administration s'est servie du dispositif d'évaluation et de formation pédagogique dans le seul but d'établir un dossier à charge, sans tenir compte de ses justifications ; qu'il n'a eu connaissance des rapports d'inspection qu'après que la décision ait été prise ; qu'il n'a fait que respecter les textes officiels en matière pédagogique ; que sa formation a été insuffisante ; qu'il n'a pas bénéficié de l'aide que prévoyait la charte de tutorat de l'académie de Versailles pour les enseignants en difficulté ; que des problèmes de sécurité lui sont reprochés alors qu'aucun accident n'a eu lieu, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation sur ce point et que les faits sont contestés ; que ce sont ses ambitions pédagogiques qui ont été jugées ; que de nombreux témoignages lui sont favorables ; que les représentants du personnel à la commission paritaire et la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ont refusé de valider son licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie du 28 février 2006 confirmée par courrier enregistré le 6 mars 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne saurait se prévaloir de sa titularisation, les compétences professionnelles devant faire l'objet d'évaluations postérieures ; que trois inspections ont établi des défaillances pédagogiques susceptibles de mettre en danger la sécurité des élèves, M. X persistant à se prévaloir de ses méthodes d'enseignement ; que le tutorat octroyé à M. X n'a eu aucun effet ; que les rapports se bornent à constater l'inadaptabilité de son enseignement résultant de théories pédagogiques erronées ; que le requérant n'a pas été jugé sur ses idées ; que des courriers et des rapports d'inspection ont été adressés à l'intéressé lui rappelant le dispositif réglementaire à respecter ; que M. X a bénéficié d'un tutorat au titre du dispositif d'aide aux personnels en difficulté, de conseils et d'aides ; que les problèmes de sécurité étaient réels ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les rapports d'inspection ne lui ayant pas été transmis, il n'a pas pu en tenir compte pour améliorer son enseignement ; que les évaluations se fondent sur des informations inexactes ; que ses insuffisances ne sont que des défauts de débutants auxquels il pouvait être remédié par un tutorat ou une formation complémentaire ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2006 reportant la clôture de l'instruction au 10 avril 2006 ;

Vu le nouveau mémoire, reçu par télécopie du 3 avril 2006 confirmée par courrier enregistré le 10 avril 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 avril 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philipe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ... » ;

Considérant que M. David X, titularisé en qualité de professeur d'éducation physique et sportive à compter du 1er septembre 1996, a pris ses fonctions au début de l'année scolaire 1997/1998 dans l'académie de Versailles, après avoir été placé en position de non activité pour raison d'études l'année précédente ; que, suite à une inspection le 16 janvier 1998, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions, s'est vu infliger un blâme le 26 mars 1998, pour ensuite remplir des fonctions de remplacement ; que, durant l'année suivante, une inspection a eu lieu le 16 mars 1999 sur le nouveau lieu d'affectation de M. X ; que, muté dans l'académie de Rouen, tout service d'enseignement lui a été retiré pour l'année scolaire 1999/2000 ; que, suite à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, la commission administrative paritaire nationale des professeurs d'éducation physique et sportive s'est prononcée le 24 février 2000 en faveur d'une telle mesure ; que, par arrêté ministériel du 24 mars 2000, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, que les rapports d'inspection établis les 16 janvier 1998 et 22 mars 1999 se bornent à transcrire l'opinion des inspecteurs sur les méthodes pédagogiques de M. X et leurs conséquences, sans qu'aucune pièce du dossier n'établisse un défaut d'objectivité et d'impartialité de ces inspecteurs ; que le moyen tiré de ce que ce défaut d'objectivité et d'impartialité constituerait un vice affectant la procédure de licenciement ne peut ainsi qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un professeur à des mesures de tutorat préalables particulières ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les rapports des inspections dont a fait l'objet M. X ne lui auraient pas été communiqués avant que la décision de licenciement soit prise manque en fait, dès lors qu'il ressort des mentions même de ces rapports que l'intéressé en a été destinataire et qu'il est constant que le requérant a été mis en mesure de recevoir communication de son dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale des professeurs d'éducation physique et sportive ont refusé de participer au vote est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que si la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie par

M. X, a émis le 26 septembre 2001 une recommandation tendant à ce que l'intéressé soit réintégré dans les cadres de l'éducation nationale et fasse l'objet, au cours de sa première année de reprise de travail, d'un soutien, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'était pas tenu de suivre cette recommandation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'inspection des 16 janvier 1998 et 22 mars 1999, des courriers des 2 octobre et

18 décembre 1997 et 5 février 1998 établis par le principal du collège où était affecté

M. X et des plaintes des services municipaux gestionnaires des équipements sportifs utilisés par l'intéressé, qu'en n'assurant pas une surveillance et un encadrement suffisants et en ne prenant pas de précautions suffisantes lors de certaines activités, du fait de sa méthode d'enseignement, M. X a mis en oeuvre des pratiques pédagogiques susceptibles de nuire à la sécurité des élèves ; que la pauvreté de l'enseignement de M. X, due à sa pratique pédagogique, est également établie par les pièces du dossier, notamment les rapports d'inspection du 16 janvier 1998, qui dénonce le choix par les élèves des activités pratiquées, sans que le professeur n'apporte de contenu à son enseignement ni consigne de travail ni surveillance, du 16 juin 1998, qui fait état de l'insuffisance des contenus et de la conduite d'enseignement et du 22 mars 1999, qui fait encore état de la grande pauvreté des contenus d'enseignement du fait de la méthode pédagogique employée ; que, par suite, M. X qui se borne à justifier les faits constatés par ses conceptions pédagogiques et à soutenir que ses cours n'ont jamais donné lieu à des problèmes de sécurité graves, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a notamment bénéficié d'un tutorat de quatre-vingts heures au titre d'un dispositif d'aide aux personnels en difficulté, a été reçu plusieurs fois par le principal du collège où il était affecté en 1997/1998 pour appeler son attention sur les questions pédagogiques et de sécurité et lui rappeler ses obligations professionnelles, a bénéficié d'entretiens à la suite des inspections dont il a fait l'objet durant lesquels ses pratiques pédagogiques ont été évoquées ; que, dès lors que

M. X a néanmoins indiqué dans plusieurs courriers sa volonté de poursuivre son enseignement selon les mêmes méthodes, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de formation et d'accompagnement ; que la double circonstance que le requérant aurait appliqué les textes applicables en matière pédagogique et avait été récemment titularisé, avant d'être admissible au concours d'agrégation, est sans incidence sur son aptitude professionnelle qui doit être appréciée concrètement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les défaillances relevées en matière de sécurité soient liées à un défaut de formation, dès lors qu'elles ne sont que la conséquence de choix pédagogiques assumés par M. X ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits retenus par l'administration seraient dus à son inexpérience, dès lors qu'il a volontairement mis en oeuvre des pratiques professionnelles et pédagogiques contestables au vu des résultats obtenus en matière de contenu d'enseignement et de sécurité, encore défendues devant la commission administrative paritaire nationale des professeurs d'éducation physique et sportive du 24 février 2000 ; qu'ainsi, eu égard à l'inadaptation des méthodes d'enseignement de M. X, établie par les pièces du dossier, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, licencier l'intéressé pour insuffisance professionnelle, par son arrêté du

24 mars 2000 ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. X, il n'a pas fait l'objet d'une sanction en raison de ses conceptions pédagogiques ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer et de lui accorder un tutorat et un suivi évolutif ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000, ensemble la décision du

18 juillet 2000 prise sur recours gracieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.

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N°05DA00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00369
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-20;05da00369 ?
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