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20/06/2006 | FRANCE | N°05DA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 20 juin 2006, 05DA00647


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300349 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer émis le 9 octobre 2002 par le trésorier de

Fère-en-Tardenois ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Il soutient que l'action en recouvrement était prescri...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300349 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer émis le 9 octobre 2002 par le trésorier de

Fère-en-Tardenois ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'action en recouvrement était prescrite, dès lors qu'il n'a pas présenté de réclamation préalable régulière auprès du service d'assiette, la réclamation ayant été déposée par la société civile immobilière (SCI) du Théâtre romain, qui n'avait pas qualité pour contester les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ; qu'à supposer que cette réclamation ait émané de lui et ait ainsi interrompu la prescription de l'action en recouvrement en raison du sursis de paiement sollicité auprès du comptable, il n'a pas saisi le tribunal du litige d'assiette, le délai de prescription ayant alors repris son cours ; qu'une demande de sursis de paiement présentée dans une réclamation irrégulière n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité de l'impôt ; que la demande de sursis de paiement étant irrecevable, le sursis de paiement ne pouvait être regardé comme régulièrement octroyé ; qu'il n'a à aucun moment reconnu sa dette ; que le tribunal a commis une erreur de droit en distinguant le sursis de paiement accordé à tort par le service d'assiette et le sursis de paiement accordé par le comptable ; que le décompte des intérêts moratoires, en l'absence de sursis de paiement régulièrement octroyé, est contraire à la prescription prévue par l'article 2277 du code civil ; que l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ne peut s'appliquer, dès lors que le tribunal administratif n'a pas été saisi et qu'aucune réclamation régulière n'a été présentée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2005, présenté par le trésorier-payeur général de l'Aisne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'enregistrement d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement présentée par M. X, associé de la SCI du Théâtre romain, relative à ses impositions personnelles, a suspendu l'exigibilité des impositions et le cours de la prescription jusqu'à la notification du jugement du tribunal, le 12 décembre 2000, le requérant ayant par ailleurs constitué des garanties ; que l'action en recouvrement n'était ainsi pas prescrite ; que M. X a par ailleurs reconnu sa dette, ce qui a interrompu la prescription ; que l'argument relatif à l'irrecevabilité de la requête déposée par la SCI, qui n'a pas été soulevé devant le tribunal, doit être rejeté ; que la contestation de la recevabilité de la demande en appel ne saurait avoir pour effet d'anéantir rétroactivement les effets de la réclamation suspensive de paiement ; que c'est à bon droit que les intérêts moratoires prévus par l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ont été décomptés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le service d'assiette, s'il a regardé par erreur la réclamation comme émanant de lui, a adressé la décision de rejet à la SCI du Théâtre romain ; que le tribunal aurait dû constater que la procédure en décharge de l'impôt était nulle depuis l'origine ; que l'administration aurait dû l'informer de l'irrecevabilité du recours de la SCI ; qu'il n'a à aucun moment manifesté sa volonté de reconnaître sa dette fiscale ; que même s'il devait être regardé comme ayant reconnu sa dette, la prescription était acquise ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2005, présenté par le trésorier-payeur général de l'Aisne qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… » ; que, même si les garanties nécessaires ont été constituées, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'est ouvert qu'aux contribuables qui en font la demande à l'occasion d'une réclamation présentée régulièrement ; qu'en application des mêmes dispositions, les impositions contestées par un contribuable, lorsqu'il a assorti sa réclamation régulière d'une demande de sursis de paiement, redeviennent exigibles après qu'il a été statué sur leur bien-fondé par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yves X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 en sa qualité d'associé de la SCI du Théâtre romain, qui, n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, n'était ainsi pas le redevable légal des compléments d'impôt correspondant aux redressements notifiés suite à la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet ; que, suite à la mise en recouvrement au nom de M. X de ces compléments d'impôt le 30 septembre 1995, celui-ci a, le 16 octobre 1995, adressé au trésorier de Fère-en-Tardenois un courrier dans lequel il mentionnait les redressements dont il avait fait l'objet et demandait le sursis de paiement, auquel était joint une réclamation dûment motivée rédigée par la SCI du Théâtre romain et les avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 ; qu'en application de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales, le service du recouvrement a transmis cette réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement au service d'assiette, qui l'a enregistrée le 23 octobre 1995 ; que, dans la mesure où cette réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement remplissait les conditions prévues par l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales, M. X a bénéficié de plein droit du sursis de paiement à compter de cette date, ce qui a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des impositions contestées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts … statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois … Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ;

Considérant que le sursis de paiement dont bénéficiait M. X continuait de produire ses effets jusqu'à l'échéance du délai de recours ou, le cas échéant, jusqu'à la notification du jugement du tribunal statuant sur le bien-fondé de la contestation d'assiette ; que la réclamation de M. X a été rejetée par décision du directeur des services fiscaux du 18 mars 1996 notifiée à la SCI du Théâtre romain et non au redevable légal des impositions ; que, dès lors que cette décision n'a pas été régulièrement notifiée à M. X, aucun délai ne s'imposait à celui-ci pour saisir le tribunal administratif du rejet de sa réclamation ; qu'ainsi, à défaut de terme au délai de recours dont bénéficiait l'intéressé, l'exigibilité des impositions contestées demeurait suspendue à la date à laquelle a été émis le commandement de payer litigieux, le 9 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du

9 octobre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300349 en date du 31 mars 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 9 octobre 2002 par le trésorier de Fère-en-Tardenois.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général de l'Aisne.

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N°05DA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00647
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-20;05da00647 ?
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