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20/06/2006 | FRANCE | N°05DA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 20 juin 2006, 05DA00670


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201793 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 112 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2002, au titre de la perte de chance d'être promue au choix dans le corps des chargés d'études documentaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 112 e

uros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2002 ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201793 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 112 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2002, au titre de la perte de chance d'être promue au choix dans le corps des chargés d'études documentaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 112 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en transmettant tardivement son dossier au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, son administration d'origine, afin qu'il soit examiné par la commission administrative paritaire en vue de sa promotion au choix en qualité de chargé d'études documentaires, la préfecture de l'Eure, où elle était en position de détachement, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors qu'elle remplissait par ailleurs les conditions pour bénéficier de cette promotion ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas donné une suite favorable à son dossier de candidature au motif qu'elle n'avait pas le profil pour être nommée par la commission administrative paritaire, qui dépendait du ministère de l'équipement, des transports et du logement, alors que seule la valeur professionnelle des candidats devait être retenue ; que sa candidature a ainsi été écartée avant même d'être soumise à la commission administrative paritaire pour un motif autre que son mérite et sa valeur professionnelle ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement des agents ayant vocation à accéder à un grade est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'elle doit ainsi être indemnisée de la perte de chance sérieuse d'être promue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie du 24 février 2006 confirmée par courrier enregistré le 1er mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X reconnaît elle-même que ce n'est pas le retard de transmission de son dossier par la préfecture de l'Eure qui est à l'origine de son absence de promotion ; que le recours exercé par la requérante à l'encontre de l'avis émis par la commission administrative paritaire des chargés d'études documentaires du

8 juin 2001 a été rejeté par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Rouen du 14 avril 2005 ;

Vu l'ordonnance du 2 mars 2006 reportant la clôture de l'instruction au 4 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie du 6 mars 2006 confirmée par courrier enregistré le 9 mars 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il reprend l'intégralité de ses moyens de première instance ; que l'absence d'examen du dossier de

Mme X par la commission administrative paritaire n'est pas liée à un retard de transmission du dossier par la préfecture de l'Eure ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie du 4 avril 2006 confirmé par courrier enregistré le 7 avril 2006, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1998 susvisé : « Trois corps de chargés d'études documentaires sont constitués : …- le corps interministériel des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre chargé de l'équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères … Le ministre chargé de l'équipement prononce l'affectation des chargés d'études documentaires appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, l'avancement, la cessation de fonctions, le détachement et la position hors cadres et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire … Ces corps sont classés dans la catégorie A … » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la conception d'outils multimédias. Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de synthèse … Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services d'information et de documentation … » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « Les chargés d'études documentaires sont recrutés : … 2° Au choix, selon les modalités suivantes : un chargé d'études documentaires est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des chargés d'études documentaires de l'administration dont ils relèvent, en application des dispositions du 1° du présent article … » ;

Considérant que Mme Nicole X, secrétaire administrative du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a été détachée auprès du ministère de l'intérieur à la préfecture de l'Eure à compter du 1er septembre 1997 ; que son dossier n'a pas été soumis à la commission administrative paritaire du corps des chargés d'études documentaires relevant du ministre chargé de l'équipement, réunie le 8 juin 2001, en vue d'un recrutement au choix dans ce corps sur liste d'aptitude, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du

19 mars 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le dossier de Mme X n'a pas été soumis à la commission administrative paritaire, au motif que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, administration d'origine de l'intéressée, a estimé que celle-ci ne présentait pas le profil requis pour un recrutement au choix sur liste d'aptitude ; que, par suite, et à supposer même que la préfecture de l'Eure aurait tardivement transmis le dossier de

Mme X au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'absence d'examen de ce dossier par la commission administrative paritaire n'est pas imputable à ce retard ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait perdu une chance sérieuse d'être recrutée au choix dans le corps des chargés d'études documentaires du fait dudit retard ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que l'administration ait commis une faute en ne faisant pas figurer Mme X sur le projet de liste d'aptitude soumis à la commission administrative paritaire, alors qu'en tout état de cause, l'administration n'est pas tenue de faire figurer sur ce projet, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 19 mars 1998, l'ensemble des agents ayant vocation à être promus, il résulte de l'instruction que, si la qualité professionnelle de la requérante est exempte de tout reproche, Mme X n'avait jamais exercé aucune fonction lui permettant d'assumer les tâches dévolues aux chargés d'études documentaires, mentionnées à l'article 2 du décret du 19 mars 1998 ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'être promue au choix dans le corps des chargés d'études documentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 112 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°05DA00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00670
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-20;05da00670 ?
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