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20/06/2006 | FRANCE | N°05DA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 05DA01098


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée PAMA III, dont le siège est ..., par

Me X..., avocat ; la société PAMA III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2194 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002, ainsi qu'aux intérêts de retard y a

fférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée PAMA III, dont le siège est ..., par

Me X..., avocat ; la société PAMA III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2194 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002, ainsi qu'aux intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le changement de son activité n'avait d'autre objet que de permettre le versement de dividendes afin d'apurer son passif conformément au plan de redressement arrêté par le Tribunal de commerce de Chauny le 26 avril 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, elle fait valoir que la requérante a entrepris une activité étrangère à son objet social ; que cette activité excède les besoins de sa liquidation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2006, présenté par la société PAMA III qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction alors applicable : « I. (...) en cas de déficit subi pendant l'exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent de déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (…) » ; et qu'aux termes de l'article 221 du même code : « 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…) » ;

Considérant que la société à responsabilité limitée PAMA III qui était inscrite au registre du commerce comme exerçant l'activité commerciale de location-gérance de biens immobiliers, a déclaré cesser son activité à la date du 1er novembre 2000 ; qu'au-delà de cette date, elle s'est livrée à une activité civile de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, au titre de laquelle l'administration lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002, au motif qu'elle ne pouvait déduire des fruits de cette activité le report de déficits antérieurs ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à invoquer un jugement en date du

26 avril 1995 par lequel le Tribunal de commerce de Chauny a décidé la continuation de l'entreprise et arrêté un plan de redressement d'une durée de huit ans, la société PAMA III ne conteste pas sérieusement que, par sa nature, l'activité de gestion de portefeuille était sans rapport avec celle précédemment exercée ; qu'ainsi, elle ne pouvait être regardée comme continuant à exercer l'activité se rattachant à son objet social ;

Considérant, d'autre part, que la société PAMA III n'établit pas que les produits de la gestion de ce portefeuille lui ont permis d'apurer ses dettes, ni qu'ils n'ont pas excédé les besoins de sa liquidation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait imputer sur les fruits de sa nouvelle activité le report de déficits nés de celle à laquelle elle avait renoncé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PAMA III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PAMA III est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée PAMA III et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01098
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-20;05da01098 ?
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