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22/06/2006 | FRANCE | N°04DA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 04DA00305


Vu le recours, enregistré le 13 avril 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le

9 juin 2004, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101909 en date du 3 février 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. Christian Y, d'une part, une somme de 8 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non-inscription sur les tableaux d'avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-po

mpiers professionnels établis au titre des années 1998 et 1999 et, d'autr...

Vu le recours, enregistré le 13 avril 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le

9 juin 2004, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101909 en date du 3 février 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. Christian Y, d'une part, une somme de 8 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non-inscription sur les tableaux d'avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels établis au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2004, présenté par M. Christian Y et le mémoire de régularisation, enregistré le 13 octobre 2004, présenté pour M. Y par la

SCP Lebègue-Pauwels-Derbise, avocats ; M. Y conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il demande en outre à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2000 le nommant au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels en tant que sa nomination prend effet au 1er décembre 2000 et non au

1er janvier 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2005, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole, par la SCP d'avocats Marguet-Hosten ; la communauté d'agglomération Amiens Métropole conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de l'article R. 222-13 du même code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort « (…) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions du 7º de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 francs » ; et qu'aux termes de l'article R. 222-15 : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont M. Christian Y, alors commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du corps de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, a saisi le Tribunal administratif d'Amiens le 22 mars 2001 tendait, sur le plan indemnitaire, à la condamnation de l'Etat et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme totale de 37 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de sa non-inscription sur les tableaux d'avancement au grade de lieutenant-colonel établis au titre des années 1998 et 1999 ; que si, dans un mémoire présenté ultérieurement, M. Y a chiffré ses conclusions indemnitaires à un montant total de 64 000 francs, la somme demandée dans sa requête introductive d'instance était inférieure au montant déterminé aux articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le litige dont était saisi le Tribunal administratif d'Amiens était au nombre de ceux sur lesquels le tribunal statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées des articles R. 811-1, R. 222-13-7°, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, dirigé contre les articles 1er et 2 du jugement du 3 février 2004, et alors même que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. Y une somme de 8 300 euros, a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ce recours au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Christian Y, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°04DA00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00305
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;04da00305 ?
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