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22/06/2006 | FRANCE | N°04DA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 04DA00587


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON dont le siège est situé à la mairie de Fort-Mahon-Plage (80790), représenté par son président en exercice, par la

SCP Marguet, Hosten ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000486, en date du 4 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation in solidum de la société Bectra et de son assureur GAN, de la soc

iété Hydrotech, de l'Etat et du Cemagref à lui payer la somme de 6 410 412 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON dont le siège est situé à la mairie de Fort-Mahon-Plage (80790), représenté par son président en exercice, par la

SCP Marguet, Hosten ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000486, en date du 4 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation in solidum de la société Bectra et de son assureur GAN, de la société Hydrotech, de l'Etat et du Cemagref à lui payer la somme de 6 410 412 francs à propos d'un litige relatif à la réalisation de la station d'épuration par lagunage ;

2°) d'entériner partiellement le rapport de l'expert et de condamner la société Bectra international et la société Hydrotech, représentées par leur liquidateur, respectivement Me Pelligrini et Me X..., ainsi que l'Etat à lui payer la somme de 977 261 euros, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la requête devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Bectra International, de la société Hydrotech, représentées par leur liquidateur ainsi que de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de les condamner aux dépens de l'instance qui comprendront les frais et honoraires de l'expert ;

Il soutient que le groupement d'entreprises Bectra et Hydrotech a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; que le Tribunal a commis une erreur en estimant que la cause déterminante du désordre devait être trouvée dans le fait que le syndicat avait pris la décision de ne pas arrêter le chantier ; que conformément aux conclusions de l'expert, les études pourtant nécessaires sur le plan géotechnique n'ont pas été réalisées par le groupement d'entreprises ; que cette lacune n'a donc pas permis au syndicat d'effectuer un véritable choix entre les solutions différentes de lagunage ou par boues activées ; que ces entreprises ont ainsi méconnu leurs obligations contractuelles ; que l'arrêt du chantier, préconisé par le Tribunal, aurait débouché sur le choix d'une station d'épuration à boues activées dite classique qui n'était pas la solution adéquate ; que la rupture du marché de travaux aurait entraîné un coût trop important ; que le Tribunal n'a pas tenu compte des conséquences d'un arrêt définitif de la solution par lagunage ; que le syndicat ne pouvait plus revenir à la solution classique ; que les premiers juges ont fait un usage inadapté de la notion de cause déterminante au cas d'espèce ; que la faute de Bectra est la cause déterminante du préjudice ; que, pour écarter la responsabilité contractuelle de l'Etat, les premiers juges ont à tort considéré que la direction départementale de l'équipement n'avait pas la qualité de maître d'oeuvre ; que la mission qui lui était confiée relevait de la maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la direction départementale de l'équipement qui devait vérifier la réalité des contrôles par sondage a manqué à son obligation contractuelle de suivi dès lors que le nombre de sondages s'est révélé insuffisant ; que si sa mission devait s'analyser comme relevant de la conduite d'opérations, il conviendrait de retenir le défaut de conseil de l'Etat vis-à-vis du syndicat ; que la direction départementale de l'équipement n'a nullement appelé l'attention du syndicat sur le problème d'étanchéité pourtant primordial ; que l'analyse de l'expert du montant du préjudice ne pourra être totalement suivie dans la mesure où il écarte la nécessité des emprunts ; que l'expert a introduit un taux de tolérance moyen qui n'était nullement établi ni stipulé contractuellement ; qu'il entend solliciter l'allocation du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date de règlement des travaux et des dommages et intérêts pour le retard dans la livraison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004, présenté pour le Groupe des Assurances Nationales (GAN incendie accidents) dont le siège est situé ... (75448 Cedex 09) et pour Me Pelligrini, en sa qualité de syndic de la société Bectra, par la

SCP JP Sterlin, C. Sterlin ; ils demandent, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de rejeter, comme irrecevable, la demande en tant qu'elle vise la société Bectra et, à titre encore plus subsidiaire, de limiter les condamnations aux sommes retenues par l'expert et de condamner la direction départementale de l'équipement, le Cemagref et Hydrotech à relever et garantir

Me Pelligrini de toute condamnation et conséquences financières résultant de la décision à intervenir, de condamner enfin le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON à payer à Me Pelligrini, es-qualité de liquidateur de la société Bectra, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter tous dépens ; ils soutiennent que le GAN, tout en maintenant l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer à son encontre, se doit de répondre à la requête et s'associe à l'argumentation de la société Bectra ; qu'il appartiendra au requérant de justifier qu'il a régulièrement produit sa créance entre les mains de Me Pelligrini, es-qualité de liquidateur de la société Bectra ; que la Cour ne pourra que confirmer le raisonnement des premiers juges ; que les éléments du dossier ne permettent pas, en outre, de retenir un quelconque manquement de Bectra à son obligation contractuelle ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON ne justifie pas du montant du préjudice réclamé ; qu'à supposer le préjudice établi, celui-ci engagerait de manière prépondérante la responsabilité de la direction départementale de l'équipement et de Cemagref ainsi qu'en partie, la responsabilité d'Hydrotech ; que la société Bectra ne pourra être tenue responsable des décisions prises antérieurement à son intervention et notamment des résultats des études sur lesquelles elle devait s'appuyer ; qu'elle sera garantie par la direction départementale de l'équipement, Cemagref et Hydrotech de l'éventuelle responsabilité résiduelle qui pourrait être retenue à son encontre ; que le syndicat ne peut tirer parti de la situation pour réaliser un enrichissement sans cause en parvenant à la prise en charge d'un coût qu'il aurait dû nécessairement assumer ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 octobre 2004 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 29 octobre 2004, présenté pour le Cemagref, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est Parc de Tourvoie, à Anthony

(BP 44, 92163), par Me Z..., avocat, qui conclut au rejet des conclusions du GAN et de la société Bectra, représentée par Me Pelligrini es-qualité de liquidateur, en tant qu'elles sont dirigées contre lui et de condamner les mêmes à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON accepte la solution des premiers juges en tant qu'il a constaté que l'action dirigée contre le Cemagref était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il est cependant attrait à nouveau devant le juge administratif du seul fait des conclusions en garantie présentées à son encontre par la société GAN et la société Bectra ; que ces conclusions sont également portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en effet, le Cemagref et la société Bectra étant liés par un contrat de sous-traitance de droit privé, la juridiction administrative demeure incompétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie susmentionnées ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage ; que le montant du préjudice subi par le syndicat ne peut être retenu ; que la solution du Tribunal sera confirmée ; que le dépassement du coût d'objectif ne saurait se traduire par la prise en charge de la totalité de la différence avec le montant initial des travaux mais par une éventuelle réfaction sur le montant de sa propre rémunération par application d'un taux de pénalisation ; qu'en outre, les travaux d'imperméabilisation des bassins auraient dû être supportés en tout état de cause ; que le préjudice subi résulte donc uniquement du retard de la maîtrise d'oeuvre à prévoir les travaux en cause ; que le préjudice ne saurait donc correspondre à la différence entre le montant des travaux réellement effectués et le coût d'objectif initialement envisagé ; qu'enfin, un coût d'objectif doit comporter une certaine marge de tolérance ; qu'il convient sur ce point de retenir le taux préconisé par l'expert ; que le syndicat ne justifie d'aucun préjudice résultant du retard de livraison des travaux d'exploitation ; que le syndicat ne peut, faute de lien de causalité, faire supporter aux entreprises les conséquences de la parution d'un décret portant augmentation du taux de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à être garanti par le groupement Bectra-Hydrotech-AUA ; il fait valoir qu'en application de la délibération du 28 novembre 1991 du comité syndical, la mission confiée à la direction départementale de l'équipement pour la phase d'étude n'était pas une mission de maîtrise d'oeuvre mais une mission d'assistance technique au maître d'ouvrage ; que la mission de maîtrise d'oeuvre était alors confiée au groupement Bectra International ; que la mission d'assistance technique limitée confiée à l'Etat n'a pas interféré avec le champ d'intervention du groupement Bectra et ne portait pas sur le contrôle des études de sols ; que l'expert a, à tort, qualifié les services de l'Etat de maître d'oeuvre et a outrepassé sa mission ; que la qualification ainsi retenue ne saurait être opposée à l'Etat ; que le dépassement du coût d'objectif, fixé par le groupement Bectra, pour réaliser la station d'épuration par lagunage résulte directement d'une mauvaise conception du projet en raison d'une insuffisance d'analyse des sols ; que les études géotechniques avaient été insuffisantes ainsi que l'a montré l'expert ; que ces études incombaient plus spécialement à la société Hydrotech, concepteur, au sein du groupement ; que la détermination du coût des travaux dépendait de la qualité des études des sols ; que le groupement a donc manqué à ses obligations contractuelles ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que si la responsabilité de l'Etat est retenue, il devrait être intégralement garanti par le groupement ; que, pour l'analyse des différents chefs de préjudices allégués par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON, il s'en rapporte à son mémoire qui est joint et qui a été déposé devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que, quel que soit le chiffre du coût des travaux considéré, ce dernier reste inférieur à l'estimation prévisionnelle des travaux ; que le coût réel des travaux présenté par le syndicat excède considérablement le chiffre retenu par l'expert ; que, faute de justifications, la Cour s'en tiendra à l'évaluation fixée par le rapport d'expertise (corrigée d'une erreur de soustraction) ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 mars 2005 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 30 mars 2005, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il a, en première instance, entendu se désister de ses conclusions contre le GAN ; que les interrogations du GAN sont donc sans fondement ; que la déclaration de créance entre les mains de Me Y... a été faite ; que parmi les missions de la direction départementale de l'équipement figurait celle relative au respect des règles de l'art ; que les études des sols n'ont pas été réalisées conformément aux règles de l'art compte tenu de leur nombre insuffisant ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat, même au titre de l'assistance technique, doit être retenue ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2005, présenté pour le GAN et Me Pelligrini es-qualité qui concluent aux mêmes fins et à ce que l'Etat soit débouté de sa demande de garantie par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le GAN prend acte de ce que le syndicat confirme son désistement à son égard ; que, compte tenu des fautes contractuelles commises par les services de l'Etat, ce dernier n'est pas fondé dans sa demande de garantie ; qu'aucune preuve d'un « groupement Bectra Hydrotech AUA » n'a été apportée ; que c'est la raison qui justifie que

Me Pelligrini ait demandé à ce que la société Bectra soit garantie par la société Hydrotech ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 27 septembre 2005 adressé à Me X... en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotech, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON, en vue de créer une station d'épuration des eaux dans un secteur situé à proximité du parc naturel du Marquenterre, a, préalablement aux opérations de réalisation, confié un marché d'études à plusieurs sociétés, et notamment à la société Bectra et à la société Hydrotech, devant agir sous la forme d'un groupement, afin notamment d'établir une comparaison entre les avantages et les inconvénients de deux systèmes de traitement et de lui permettre de choisir entre une solution classique d'épuration par boues activées et une autre moins usuelle, du moins dans le Nord de la France, de lagunage naturel ; que le marché d'études a été signé le 15 juin 1992 par la société Bectra International ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON, ayant confié, l'année suivante, le marché de travaux de la station d'épuration par lagunage à un groupement d'entreprises, il s'est avéré, à la suite de sondages et d'analyses des sols complémentaires effectués dans le cadre de ces travaux, que le procédé de compactage des sols retenu initialement n'était pas suffisant pour assurer l'étanchéité des bassins ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON a recherché la responsabilité solidaire de la société Bectra, représentée par son syndic à la liquidation,

Me Pelligrini, de l'assureur de la société, le Groupe des Assurances Nationales (GAN), de la société Hydrotech, représentée par son syndic à la liquidation, Me X..., ainsi que de l'Etat (services de la direction départementale de l'équipement de la Somme) et du Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts (Cemagref), établissement public à caractère scientifique et technologique, sur le fondement de fautes contractuelles commises lors de la phase d'études ; que le Tribunal administratif d'Amiens a, par son jugement du 4 mai 2004, après avoir donné acte de l'abandon des conclusions dirigées contre l'assureur, d'une part, rejeté les conclusions principales du syndicat dirigées contre le Cemagref comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat pour absence de faute ainsi que celles dirigées contre les sociétés Bectra et Hydrotech, dont la responsabilité contractuelle était néanmoins reconnue, dès lors que, selon les premiers juges, les préjudices dont le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON demandait réparation trouvaient leur cause déterminante dans sa décision de poursuivre les travaux de la station d'épuration par lagunage ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON ne relève appel dudit jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les sociétés Bectra et Hydrotech et l'Etat ; que la société Bectra et l'Etat présentent pour leur part des conclusions d'appel provoqué ;

Sur les conclusions d'appel principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON :

En ce qui concerne les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Amiens, que le choix d'un procédé inadapté d'étanchéité des bassins consistant en un simple compactage, résulte d'insuffisances et d'erreurs dans l'analyse des sols lors de la phase d'étude en 1992 ; que les résultats des sondages complémentaires effectués en 1994 ont conduit à retenir une technique d'imperméabilisation des bassins par un apport de matériaux extérieurs ; que les manquements, commis lors de la phase « études », ont provoqué des retards dans la livraison de la station d'épuration et une augmentation du coût d'objectif ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'à lui seul, le coût d'objectif initialement retenu pour les travaux de la station par lagunage a faussé le choix du maître de l'ouvrage compte tenu du montant de la minoration et de l'intérêt que présentait la nouvelle filière notamment sur le plan écologique ;

Considérant que les manquements, mentionnés ci-dessus sont imputables, à titre principal, à la société Bectra International et à la société Hydrotech chargées de la réalisation des études initiales et de la conception de deux projets alternatifs de station d'épuration ; qu'il est constitutif d'un manquement aux obligations contractuelles telles que définies par le marché d'études du

15 juin 1992, notamment en son article 3 ;

Considérant que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soutient qu'aucun manquement contractuel ne peut être imputé à l'Etat dès lors que la mission confiée à la direction départementale de l'équipement de la Somme était trop restreinte ; qu'il fait, en particulier, valoir que la direction départementale de l'équipement de la Somme se serait vue confier, en vertu de la délibération du 28 novembre 1991 du comité syndical, telle qu'elle résulte de l'extrait du registre des délibérations, une simple mission d'assistance technique au « maître d'oeuvre » portant sur l'étude et la comparaison technique et financière des deux filières d'épuration par lagunage et boues activées ; qu'il résulte, toutefois, d'un autre compte-rendu de la même délibération que le comité syndical a également entendu « confier la maîtrise d'oeuvre à la direction départementale de l'équipement pour le dossier d'étude de la station d'épuration » ; qu'une telle mission de maîtrise d'oeuvre confiée au service de l'équipement se trouve, par ailleurs, confirmée par les stipulations du contrat du 15 juin 1992 passé avec le groupement Bectra, et notamment son article 4 qui désigne comme responsable de l'étude sur le plan de l'administration à la cellule « Eau Environnement Assainissement » de la direction départementale de l'équipement (de la Somme) avec l'appui de la subdivision de l'équipement de Rue, ainsi que par les autres pièces du dossier et notamment les constatations de l'expert lesquelles démontrent le rôle actif joué par l'Etat dans la conduite de cette phase d'études, particulièrement en ce qui concerne les opérations de sondages ; que l'Etat ayant, dès lors, assumé le rôle de maître d'oeuvre dans le cadre d'un concours apporté au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON, sur le fondement de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, et ayant manqué à cette occasion à son devoir d'assistance et de conseil du syndicat intercommunal, sa responsabilité se trouve engagée sur le terrain contractuel ;

Considérant que la société Bectra, la société Hydrotech et l'Etat ayant concouru à la survenance d'un même dommage, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON est fondé à rechercher leur responsabilité solidaire sur le terrain contractuel ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON avait, en avril 1992, soit avant même la signature du contrat d'études du 15 juin 1992, opté pour la solution de lagunage sur la base des études sommaires effectuées au cours des mois de février et mars précédents, sous le contrôle des services de l'équipement, par les sociétés Bectra et Hydrotech ; qu'il résulte de l'instruction que, par sa précipitation à choisir un traitement nouveau d'épuration, le maître d'ouvrage n'a pas mis ses cocontractants à même d'exercer leur mission dans des conditions satisfaisantes ; qu'ayant ainsi concouru au dommage dont il a été victime, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON a commis une faute partiellement exonératoire de la responsabilité qu'encourent les sociétés Bectra, Hydrotech et l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge du maître d'ouvrage une part de responsabilité évaluée à vingt-cinq pour cent ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'état d'avancement des opérations de réalisation de la station lorsque la nécessité d'un renforcement de l'étanchéité a été acquise, le maître d'ouvrage pouvait, sans accentuer les retards et les coûts, revenir sur le choix d'une filière de traitement qui, par ailleurs, était, selon l'expert, techniquement réalisable et correspondait aux besoins du syndicat ; que, par suite, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, les préjudices dont le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON recherche la réparation, ne trouvent pas leur cause déterminante dans la décision de poursuivre, en toute connaissance de cause, les opérations de travaux de la station d'épuration par lagunage ;

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant des travaux résultant du nouveau procédé d'imperméabilisation et, par suite, le coût d'objectif, dont la détermination incombait contractuellement aux sociétés Bectra et Hydrotech sous le contrôle du maître d'oeuvre, auraient été significativement différents si le bon procédé avait été défini et arrêté dès la phase d'études préalables ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON n'est pas fondé à demander l'indemnisation du coût d'objectif supplémentaire qu'il aurait dû, en tout état de cause, supporter ;

Considérant, en deuxième lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée est un élément indissociable du coût des travaux ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON ne peut pas récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de la nature industrielle et commerciale du service d'assainissement auquel correspond l'activité d'une station d'épuration en application des dispositions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; que les travaux entrepris pour assurer la parfaite imperméabilisation des bassins n'ayant pu, dans les circonstances de l'espèce, être effectués antérieurement à l'augmentation du taux de taxe sur la valeur ajoutée résultant du passage de ce taux de 18,6 à 20,6 %, et le retard dans la réalisation de ces travaux trouvant sa cause dans la faute contractuelle commise par les titulaires de la phase « études » dans les conditions définies précédemment, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON est, par suite, fondé à demander que le montant du coût des travaux résultant du nouveau taux de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'élève selon les calculs non contestés de l'expert à la somme de 118 657 francs, soit supporté, à due concurrence, solidairement, par les concepteurs et le maître d'oeuvre ;

Considérant, en troisième lieu, que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON a chiffré à 1 million de francs le montant des dommages et intérêts divers qu'il réclame du fait du retard dans la livraison de la station d'épuration, ce montant évalué forfaitairement par le syndicat, n'est, ainsi qu'il est soutenu, assorti d'aucun élément précis de nature à en justifier la réalité et l'importance ; que, par suite, l'indemnité ainsi réclamée ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'indemnité due au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON ne peut excéder la somme de 118 657 francs ; qu'il convient de déduire de ce montant la part de vingt-cinq pour cent devant rester à la charge du syndicat intercommunal ; que, par suite, les sociétés Bectra et Hydrotech, représentées par leur syndic, et l'Etat doivent être solidairement condamnés à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON la somme de 88 992,75 francs (13 566,86 euros) ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2000, date d'enregistrement de la demande au Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 22 334,39 euros seront mis solidairement à la charge des sociétés Bectra et Hydrotech, représentées par leur syndic, et de l'Etat ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Bectra et de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat passé entre la société Bectra et le Cemagref est un contrat de droit privé ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;

Considérant que selon les constatations opérées par l'expert, en procédant à des études sommaires des sols et en procédant à des analyses partiellement erronées des résultats ainsi obtenus, les sociétés Bectra et Hydrotech ont méconnu les règles de l'art et engagé leur responsabilité vis-à-vis de l'Etat ; qu'en revanche, l'atelier d'architecture AUA mis en cause par l'Etat apparaît, au vu des constatations opérées par l'expert et non contredites, n'avoir joué aucun rôle dans la survenance des dommages dans le présent litige ; que, par ailleurs, compte tenu de la mission de maîtrise d'oeuvre assumée par la direction départementale de l'équipement de la Somme et des compétences techniques de la cellule chargée du suivi de l'opération au sein de cette direction, l'Etat, en se satisfaisant d'études préliminaires réalisées sur la base d'une campagne de sondages manifestement insuffisante, a également méconnu les règles de l'art et engagé sa responsabilité à l'égard des sociétés Bectra et Hydrotech ; que, compte tenu du rôle respectif dans la survenance du dommage, de ces deux sociétés dont la convention de groupement n'a jamais été produite, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre elles ; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bectra et Hydrotech, représentées par leur syndic respectif, garantiront solidairement l'Etat à concurrence de 80 % des sommes mises à leur charge solidaire par le présent arrêt ; que ce dernier garantira la société Bectra représentée par son syndic à concurrence de 20 % des mêmes sommes ; qu'enfin, la société Hydrotech, représentée par son syndic, garantira la société Bectra, représentée par son syndic, à concurrence de 40 % des mêmes sommes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Bectra et Hydrotech, représentées par leur syndic, et de l'Etat, in solidum, la somme de

2 000 euros que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GAN et la société Bectra, représentée par son syndic, demandent sur ce fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bectra, représentée par son syndic, la somme de 2 000 euros que le Cemagref demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions tendant à la condamnation, sur le même fondement, du GAN, qui n'a pas présenté de conclusions d'appel provoqué contre le Cemagref, sont rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0000486 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du

4 mai 2004, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : Les sociétés Bectra et Hydrotech, représentées par leur syndic, et l'Etat sont solidairement condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON la somme de 13 566,86 euros (88 992,75 francs). Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 2000.

Article 3 : Les sociétés Bectra et Hydrotech, représentées par leur syndic, et l'Etat sont solidairement condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON la somme de 22 334,39 euros correspondant aux frais d'expertise.

Article 4 : Les sociétés Bectra et Hydrotech, représentées par leur syndic, et l'Etat, in solidum verseront au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le GAN et la société Bectra représentée par son syndic sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON sont rejetées.

Article 6 : Les sociétés Bectra et Hydrotech, représentées par leur syndic, garantiront solidairement l'Etat à concurrence de 80 % et l'Etat garantira la société Bectra, représentée par son syndic, à concurrence de 20 %, des sommes versées en application des articles 2, 3 et 4 du présent arrêt.

Article 7 : La société Hydrotech, représentée par son syndic, garantira la société Bectra, représentée par son syndic, à concurrence de 40 % des sommes versées en application des articles 2, 3, 4 et 6 du présent arrêt.

Article 8 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Bectra, représentée par son syndic, à l'encontre du Cemagref sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 9 : La société Bectra, représentée par son syndic, versera au Cemagref la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE QUEND-FORT MAHON, au GAN, à la société Bectra, représentée par son syndic à la liquidation, Me Pelligrini, à la société Hydrotech, représentée par son syndic à la liquidation, Me X..., au Cemagref et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°04DA00587


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00587
Numéro NOR : CETATEXT000007605080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;04da00587 ?
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