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22/06/2006 | FRANCE | N°04DA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 04DA00642


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée X, dont le siège est ..., par le Bureau Francis Lefebvre, avocats ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0000250-0001923-0001924-0102085-0102086 en date du

29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles des communes de Saint-Quentin et Béthune et restant en

litige et, à titre subsidiaire, à l'application du plafonnement en fonction de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée X, dont le siège est ..., par le Bureau Francis Lefebvre, avocats ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0000250-0001923-0001924-0102085-0102086 en date du

29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles des communes de Saint-Quentin et Béthune et restant en litige et, à titre subsidiaire, à l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Elle soutient que les recettes à retenir dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des intermédiaires « opaques » doivent être limitées au seul montant de leurs commissions, et ne doivent pas comprendre le montant des prestations du commettant, même si ces prestations sont inscrites dans la comptabilité de l'intermédiaire ; qu'en effet, les recettes à inclure sont celles retenues pour l'établissement, selon le cas, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déduction devant être faite des rétrocessions aux commettants ; que le mode de comptabilisation des produits et des charges est sans influence sur la détermination du chiffre d'affaires ; que comprendre dans l'assiette de la taxe professionnelle la part revenant au commettant conduit à taxer l'intermédiaire sur une activité qui n'est pas la sienne ; que l'administration admet d'ailleurs que, pour les commissionnaires en bestiaux et les commissaires-priseurs, qui sont des commissionnaires « opaques », les recettes à retenir correspondent au montant de leur rémunération, et non au montant total des ventes qu'ils ont effectuées ; qu'ainsi, c'est à tort que les services fiscaux ont considéré que les recettes à prendre en compte pour l'imposition à la taxe professionnelle de son activité de commissionnaire « opaque » en transports fluviaux devaient être constituées par le montant du chiffre d'affaires figurant au compte de résultat, lequel comprend le montant des prestations du commettant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que, pour les sociétés imposables à la taxe professionnelle sous le régime des recettes, la base d'imposition est constituée, en ce qui concerne les recettes, des sommes retenues pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire de toutes les sommes effectivement encaissées au cours de la période de référence et non pas seulement des seules commissions perçues à titre d'intermédiaire ; que la distinction entre intermédiaires « opaques » et intermédiaires « transparents » ne concerne que le cas de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, contrairement à ce qu'affirme l'administration, l'appréciation faite par le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 20 mars 1996, Bellu, est parfaitement transposable à la situation des intermédiaires de commerce en matière de taxe professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2005, présenté pour la société X qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions de rejet ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2005, présenté pour la société X ; la société réitère ses demandes de décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée X, qui exerce l'activité de courtier en affrètement fluvial en employant moins de cinq salariés, conteste les compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1998 et restant en litige compte tenu des dégrèvements intervenus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : (…) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a) du 1° (…) » ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au même code : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : (…) - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers » ; et que, selon l'article 310 HE de la même annexe, les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers n'étant pas pris en compte lorsqu'ils ont été déclarés conformément à l'article 240 du code général des impôts ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, la taxe professionnelle à laquelle sont assujettis les intermédiaires du commerce employant moins de cinq salariés a pour base le dixième de leurs recettes et la valeur locative des seules immobilisations foncières dont ils ont disposé pour le besoin de leur activité ; que les recettes à inclure à ce titre pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle sont celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; que le terme « recettes » s'entend de toutes les sommes effectivement encaissées au cours de la période de référence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que, pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, et alors qu'il n'est pas contesté que les sommes reversées aux transporteurs ne correspondent pas à des rétrocessions d'honoraires ou de commissions au sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, l'administration a pris en compte, au titre des recettes, l'ensemble des sommes effectivement perçues par ladite société et non le seul montant des commissions lui revenant en sa qualité d'intermédiaire ; que c'est également à bon droit que, pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée demandé par la société X, l'administration a pris en compte l'ensemble des sommes encaissées ;

Considérant que la société X ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Y, député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 2 juin 2003, concernant l'imposition à la taxe professionnelle des commissionnaires en bestiaux, ni d'une lettre du service de la législation fiscale en date du 8 avril 1998 relative aux modalités d'imposition des

commissaires-priseurs, dès lors que ces documents se rapportent à la situation d'intermédiaires exerçant des activités différentes de celle de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée

X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00642
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;04da00642 ?
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