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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 05DA01002


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, présentée pour Mme Delloula X, demeurant chez ..., par Me Robin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400484, en date du 19 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 19 janvier 2004 refusant son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par

jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle a sollicité...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, présentée pour Mme Delloula X, demeurant chez ..., par Me Robin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400484, en date du 19 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 19 janvier 2004 refusant son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle a sollicité l'asile territorial en raison des pressions et des menaces subies dans son village du fait de l'envoi en France de sa fille née en 1985 ; que, confrontée à des menaces importantes, elle s'est vue contrainte de faire entrer en France sa plus jeune fille ; qu'au surplus, elle dispose de nombreuses et solides attaches en France ; que sa fille, majeure aujourd'hui, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance jusqu'en 2003 et a déposé une demande de naturalisation ; que la décision méconnaît ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dans la mesure où sa fille mineure ne pourrait de nouveau suivre sa mère en Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 août 2005 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 16 décembre 2005 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2005, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la mesure de refus de séjour, signée par une autorité habilitée, est parfaitement motivée ; que Mme X ne pouvait obtenir un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas avoir de difficultés d'ordre médical d'une gravité telle qu'elle nécessiterait son maintien sur le territoire français ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X ne peut invoquer à l'encontre de la décision la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu de la brièveté de son séjour en France ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2005, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle pouvait bénéficier d'une dérogation au sens des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 septembre 2005 et 5 janvier 2006, présentés par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes motifs que son précédent mémoire ; le préfet fait valoir, en outre, que les documents d'ordre médicaux présentés par Mme X sont postérieurs à la décision contestée ; que, si elle estime qu'elle doit bénéficier d'une prolongation de son séjour sur le territoire français pour des raisons de santé, il lui appartient de le saisir d'une demande en ce sens ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2006, du président de la 1ère chambre portant report de la clôture de l'instruction du 16 décembre 2005 à 16 h 30 au 13 février 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2006, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que ses difficultés actuelles d'ordre médical autorisent la Cour à censurer le jugement sur le fondement notamment des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le changement dans les circonstances de fait doit pouvoir être pris en considération sans qu'il soit besoin de renouveler une demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siègeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 19 janvier 2004 du préfet de l'Oise lui refusant l'admission au séjour, des dispositions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales… » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord bilatéral franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 11 juillet 2001, publié au Journal officiel le 26 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…)

5°) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle souhaite vivre en France avec deux de ses filles, la première, majeure, entrée en 1985, ayant acquis la nationalité française et la seconde, mineure, née en 1997, entrée avec sa mère le 8 juillet 2003, et qu'un frère et une tante résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France, sous couvert d'un visa de court séjour, alors qu' à l'époque son mari, cinq de ses enfants, ses parents, et plusieurs de ses frères et soeurs résidaient en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée et au fait que l'intensité de ses liens avec sa fille majeure vivant en France ou avec son frère résidant à Montataire ne ressort pas des pièces du dossier tandis qu'elle conserve de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée du 19 janvier 2004 n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Oise n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant ; que, si Mme X fait valoir que sa fille mineure ne pourrait de nouveau la suivre en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision critiquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de son enfant, ait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention précitée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite,

Mme X ne peut invoquer utilement les stipulations de cet article ;

Considérant, en cinquième lieu, que la légalité de la décision attaquée devant être appréciée en fonction des éléments de fait existant à la date de cette décision, Mme X ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'elle serait confrontée à des difficultés d'ordre médical apparues postérieurement à la décision litigieuse ; qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer, sur ce fondement, une nouvelle demande auprès des services de la préfecture de l'Oise ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2004 du préfet de l'Oise refusant son admission au séjour ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Delloula X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°05DA01002 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 22/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01002
Numéro NOR : CETATEXT000007603627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01002 ?
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