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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 05DA01005


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER, par la

SCP Cisterne, Trestard et Cherrier ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300252 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme Y et Mme Y, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 décembre 2002 déclarant d'utilité publique les travaux de requalification de la place Georges Lormier à RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER ;<

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2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme Y et Mme Y ; ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER, par la

SCP Cisterne, Trestard et Cherrier ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300252 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme Y et Mme Y, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 décembre 2002 déclarant d'utilité publique les travaux de requalification de la place Georges Lormier à RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme Y et Mme Y ;

3°) de condamner les consorts Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le but visé par le réaménagement de la place Georges Lormier excède la simple création d'une aire de stationnement ; que l'opération envisagée consiste dans la reconfiguration complète du centre-bourg en vue de sécuriser la sortie de l'établissement, notamment pour les écoliers domiciliés dans le lotissement du manoir, de créer un véritable parvis au regard de la sortie de l'église, de mettre en valeur le patrimoine architectural de la commune en plaçant l'église au coeur d'un espace vert et en permettant sa protection, de permettre l'aménagement d'un terminus pour le passage des autobus, de créer une aire de stationnement automobile ; que ce but constitue l'un des enjeux essentiels du projet ; qu'il est ainsi démontré que le projet est d'utilité publique ; que contrairement aux objections soulevées par les demandeurs de première instance, les voies alternatives proposées par ceux-ci en matière d'expropriation, ne permettent pas de réaliser dans des conditions équivalentes à celles prévues initialement l'opération de réaménagement en cause ; que le terrain dit « de la ferme Debruyne » est situé nettement à l'écart de la place Lormier ; que les parcelles 1149 et 232 appartenant à la commune sont occupées respectivement par un immeuble et par l'hôtel de ville ; que la création d'un trottoir en bordure de route serait inadaptée par rapport à la configuration des lieux et obligerait la commune à acquérir de nouvelles parcelles ; que l'atteinte que porterait le projet à la propriété privée ne peut être jugée excessive ; que l'opération projetée a pris soin de préserver l'accès à la propriété des demandeurs de première instance ; que l'opération visée ne porte que sur 1880 m2 de la propriété de M. et Mme Y, propriétaires d'une parcelle de 9995 m2 ; que le projet prend soin de sauvegarder l'environnement de leur propriété ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2005, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui s'associe aux conclusions de la requête de la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER ; il soutient que le jugement attaqué est irrégulier car il ne fait mention ni du nom du préfet de la Seine-Maritime, ni de l'analyse des conclusions et mémoires présentés par celui-ci ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que la création du verger-parking est motivée depuis longtemps par les conditions insuffisantes de stationnement dans le centre-bourg de la commune ; que le réaménagement de la place Lormier constitue une mise en valeur du patrimoine communal ; que la création d'une voie piétonne répond à des objectifs démontrés de sécurité pour les usagers qui souhaitent rejoindre le centre-bourg ; que le projet est incontestablement d'utilité publique ; que le choix de la propriété des Y s'imposait pour des raisons contextuelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2006, présenté pour M et Mme Y, et

Mme Y qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il n'est pas établi que l'appel a été interjeté dans le délai de deux mois à compter de la notification à la commune du jugement attaqué ; que la commune n'est pas recevable à interjeter appel du jugement attaqué dès lors que la décision contestée déclarant d'utilité publique les travaux de requalification de la place Lormier a été prise par le préfet ; que les moyens de légalité externe soulevés en première instance ne sont pas irrecevables dès lors que le moyen tiré du caractère sommaire du rapport du commissaire-enquêteur avait été soulevé dès la requête introductive de première instance ; que la réalisation du parking ne présente sur leur parcelle aucune utilité au regard des exigences de l'intérêt général du fait du caractère occasionnel de son utilisation ; que depuis le déroulement de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, la commune a acquis la ferme Debruyne ; que, dès lors, le projet de réaménagement ne présente plus de caractère prioritaire ; que les buts poursuivis par le projet tendant au rétrécissement de la chaussée, à l'aménagement d'un terminus de bus, d'un espace piéton et d'un plateau parvis peuvent être réalisés indépendamment de l'expropriation de leur propriété ; que s'agissant de la création d'un verger parking, ce projet n'apparaît pas indispensable ; que la mise en valeur du patrimoine architectural de la commune n'est pas déterminante dès lors que l'église est déjà dans un espace paysager ; que le problème d'infiltration soulevé, pour la première fois par la commune, est improbable ; que l'enjeu allégué de la sécurité est inexistant ; que les mesures d'expropriation autorisées ne présentent aucun caractère de nécessité, dans la mesure où il existe des solutions alternatives plus sûres et moins onéreuses ; qu'il est possible de réaliser plus rapidement et à peu de frais un trottoir plus sûr que la partie piétonnière ; que s'agissant de la réalisation du parking, la commune peut parvenir aux mêmes fins par l'acquisition de la ferme Debruyne ou en utilisant des terrains dont elle est déjà propriétaire ; que l'aménagement en vue duquel l'expropriation est envisagée priverait la propriété de leur droit d'accès à la voie publique, ce qui constitue une atteinte grave aux règles de l'urbanisme et une violation du droit fondamental d'aller et venir de tout citoyen ; que l'état d'entretien du terrain ne peut justifier d'une quelconque expropriation ; que l'expropriation envisagée présente, par ailleurs, des inconvénients majeurs d'ordre architectural en modifiant le cachet de la propriété, son intérêt et sa valeur, ainsi que des inconvénients d'ordre technique ; que l'opération d'expropriation ne présente pas d'intérêt pour les habitants de la commune ; que l'estimation sommaire des dépenses comprises au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est manifestement sous-évaluée de plus de 50 % ; que le commissaire-enquêteur n'a pas examiné et répondu à toutes les observations qu'ils avaient formulées lors de l'enquête publique ; que son rapport, faisant état de banalités, est insuffisamment motivé ; que sont absents du dossier d'enquête préalable, l'avis des services fiscaux sur les biens à acquérir et la délibération du conseil municipal de RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER sur ce point ; que le dossier joint à la demande de déclaration d'utilité publique est incomplet et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'expropriation ; que l'enquête parcellaire est entachée d'irrégularités et entache, par voie de conséquence, d'illégalité la déclaration d'utilité publique ;

Vu le mémoire en date du 14 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; il informe la Cour que son ministère, s'agissant de voies communales, n'est pas compétent ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juin 2006, régularisé par la production de l'original le 6 juin 2006, présenté pour la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me Bourdou pour la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER et de Me Coutadeur pour M. et Mme Y et Mme Y,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les consorts Y à la requête d'appel présentée par la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire soutient que le jugement attaqué ne contiendrait pas les visas et l'analyse de mémoires produits par le préfet de la Seine-Maritime devant le Tribunal administratif de Rouen, il résulte de l'examen de la minute du jugement que l'ensemble des mémoires a été visé et analysé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé ;

Sur le fond :

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que, par arrêté en date du 11 décembre 2002, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique les travaux de requalification, prévoyant plusieurs opérations d'aménagement de la Place Georges Lormier, située au centre de la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER qui compte un peu plus de 1000 habitants ; que selon les termes mêmes de la commune, ce projet poursuit trois objectifs tenant, d'une part, à résorber le problème de stationnement au centre de la commune, d'autre part, à sécuriser l'accès des piétons au coeur de ville et à ses différents équipements publics, et enfin à mettre en valeur la place Lormier et le patrimoine communal ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, que la création d'un verger- parking ne répondra que partiellement aux besoins de stationnement de la commune compte tenu de son emplacement situé derrière l'église et de l'autre côté de la place rassemblant les commerces et les services publics alors qu'il s'avère que l'implantation de la nouvelle mairie permettra la réalisation de plusieurs places de stationnement et qu'à terme le coeur du bourg, compte tenu de l'existence d'autres projets de restructuration, se déplacera à l'autre extrémité de la place ; que, d'autre part, il n'est pas établi que la création d'un chemin piétonnier et d'un jardin l'entourant de 1200 m2 constitue la solution la plus efficace pour sécuriser l'accès d'un certain nombre, au demeurant non précisé, d'écoliers à leur établissement scolaire ; qu'enfin, les aménagements envisagés sur la place devant l'église située dans une commune disposant déjà d'espaces paysagés apparaissent suffisants pour mettre en valeur son patrimoine architectural ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'opération litigieuse qui a pour effet de priver les consorts Y de près de 20 % de la superficie de leur propriété et de créer des difficultés d'accès à celle-ci, compte tenu de l'utilisation prévue par les piétons et les véhicules d'un porche étroit qui était jusqu'alors et historiquement réservé aux seuls consorts Y, représente ainsi une atteinte excessive à la propriété privée au regard de l'intérêt très limité qu'elle présente pour la commodité des habitants du bourg ; que cette opération ne pouvait, dès lors, légalement être déclarée d'utilité publique ; que, par suite, la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER, qui ne peut en l'espèce, et par ailleurs utilement faire valoir que l'expropriation envisagée par le projet porterait sur des terrains non entretenus par les consorts Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine- Maritime en date du 11 décembre 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce les consorts Y qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER au profit des consorts Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions susvisées du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER est rejetée.

Article 2 : La commune de Roncherolles-sur-le-Vivier versera aux consorts Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roncherolles-sur-le-Vivier, à M. et Mme Pierre Y, à Mme Béatrice Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°05DA01005


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CISTERNE et CHERRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 22/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01005
Numéro NOR : CETATEXT000007603629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01005 ?
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