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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 05DA01093


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Delobel-Briche ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200241 en date du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2001 par lequel le maire de Cysoing a accordé à Mme Y un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation avec garage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner la commune de Cysoing à lui verser la somme de 2 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Delobel-Briche ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200241 en date du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2001 par lequel le maire de Cysoing a accordé à Mme Y un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation avec garage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner la commune de Cysoing à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que les premiers juges, qui lui ont transmis dix jours avant l'audience un document portant la mention « jugement du Tribunal d'instance de Lille du

9 mai 2003 » alors qu'il ne s'agissait que d'un rapport d'expertise rendu devant ce même Tribunal qui n'avait pas encore statué, ont méconnu le principe du contradictoire ; que sur le fond, elle a un intérêt à agir contre le permis de construire délivré à M. et Mme Y ; que le permis de construire a été établi à partir de plans faux et informations fausses ; que le Tribunal ne pouvait se fonder sur un rapport d'expertise sur lequel la juridiction civile n'avait pas encore pris position ; que le plan de situation du terrain établi par un géomètre expert et produit au dossier de demande de permis de construire, ne correspond pas à la réalité et réduit la propriété de Mme X ; qu'il est de jurisprudence constante que la légalité d'un permis de construire s'apprécie en fonction des plans déposés et qu'en cas de permis de construire comportant des inexactitudes, le Conseil d'Etat annule le permis de construire ; que le permis de construire contesté a été obtenu par fraude car les pétitionnaires n'ont pas déposé le plan de la façade Est de l'immeuble envisagé ; que l'acte attaqué ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Cysoing en ce que, d'une part, la façade de l'immeuble est inférieure à douze mètres (article UC 5), d'autre part en ce que la distance horizontale de quatre mètres prévue par l'article UC 7 n'est pas respectée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 janvier 2006, régularisé par la production de l'original le 9 janvier 2006, présenté pour la commune de Cysoing qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que compte tenu des éléments dont disposait la requérante au 30 mai 2005, elle ne saurait utilement invoquer la violation du principe du contradictoire ; que l'erreur commise par le greffe du tribunal administratif est sans influence sur la solution du litige dès lors que la requérante devait nécessairement savoir que le document produit ne pouvait être que l'expertise du 20 novembre 2003, dont l'expert avait été désigné par le juge civil dans une instance actionnée par Mme X, elle même ; que la règle de l'intime conviction qui préside à l'administration de la preuve au contentieux administratif ne s'opposait pas, en l'espèce, à ce que le juge de première instance fonde sa décision essentiellement sur une expertise diligentée dans le cadre d'une instance civile ; qu'il ressort des divers plans établis, qu'un décalage en clôture et limite séparative de propriété a toujours existé ; que le plan de M. Z est plus détaillé et plus juste par rapport à la réalité que celui dont se prévaut la requérante ; que la circonstance que M. A ne se soit pas opposé il y a vingt-sept ans à l'implantation d'un compteur EDF sur son terrain, devenu celui dont, aujourd'hui, Mme X est propriétaire et le caractère flou des plans ne permettent pas d'établir avec certitude que la borne EDF est implantée sur le terrain de la requérante ; qu'il n'est apporté aucun élément démontrant la mauvaise foi dont les pétitionnaires auraient fait preuve en s'abstenant de produire au dossier de demande de permis de construire le plan de la façade Est de l'immeuble en cause ; que même s'il était avéré, le non-respect de la longueur minimale de façade prescrite par le plan d'occupation des sols de Cysoing ne constituerait qu'une dérogation mineure de droit commun et ne saurait être un motif d'annulation du permis de construire délivré le 20 juillet 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2006, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour Mme B, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la règle de l'intime conviction qui gouverne la preuve en contentieux administratif ne s'opposait pas, en l'espèce, à ce que le juge de première instance fonde sa décision essentiellement sur une expertise diligentée dans le cadre d'une instance civile ; que le plan établi par M. Z est conforme à la réalité ; qu'il n'y a pas de coïncidence entre la clôture et les limites séparatives ; que l'implantation du compteur électrique a, en tout état de cause, été réalisée avant l'expiration du délai de prescription acquisitive de trente ans ; que s'agissant du défaut, par les pétitionnaires, de production d'un plan de la façade Est, il n'est apporté aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi des pétitionnaires ; que même avéré, le non respect de la longueur minimale de façade prescrite par le plan d'occupation des sols ne constituerait qu'une dérogation mineure de droit commun insusceptible de constituer un motif d'annulation du permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me Hocq pour Mme X et de Me Robillard pour la commune de Cysoing,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Lille, par le jugement susvisé en date du

10 juin 2005, a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2001 par lequel le maire de Cysoing a accordé à Mme Y un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation avec garage ; que pour rejeter un des moyens soulevés par la requérante, le Tribunal s'est fondé sur un rapport d'expertise ordonné par le tribunal d'instance par un jugement rendu le 9 mai 2003 afin de procéder à la délimitation des parcelles contigües de Mme X et des consorts Y ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance devant le tribunal administratif, et notamment de la fiche requête, que ledit rapport d'expertise, produit, le 10 février 2005, par l'expert, à la demande des premiers juges, n'a pas été communiqué aux parties ; que celles-ci ont uniquement été informées, le 30 mai 2005, soit dix jours avant l'audience, et de manière erronée, de la possibilité de consulter au greffe du Tribunal la copie du jugement du 9 mai 2003 susvisé alors qu'il s'agissait en réalité du rapport d'expertise ; que la procédure ainsi suivie a méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite,

Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit être en conséquence annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de

Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° le plan de situation du terrain ; 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou crées ; 3° les plans des façades …. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire n'a pas produit dans son dossier de demande de permis de construire le plan de la façade Est de la construction projetée ; que si en réponse au recours gracieux présenté par Mme X, le maire de la commune de Cysoing a précisé que la façade Est était une façade aveugle et que les plans fournis des différentes façades après travaux ainsi que les coupes cotées des futures constructions prévues en limite séparative de parcelle étaient suffisants pour respecter le plan d'occupation des sols, il résulte d'un procès-verbal, établi par huissier le 22 novembre 2003, que la façade Est donnant sur la propriété de Mme X comporte « quatre pans de toitures couverts de tuiles équipés chacun d'une fenêtre de toit » ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'absence de ce plan ait été dépourvue d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de ce dossier ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, par lequel le maire de Cysoing a délivré à Mme Y un permis de construire, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cysoing, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres. Cette distance horizontale ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 mètres … Les extensions d'habitations existantes peuvent être réalisées dans le prolongement du bâtiment existant, soit en limite séparative, soit à deux mètres minimum de cette dernière … » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés portant sur l'extension d'une maison d'habitation prévoient une construction qui sera située à son point le plus proche de la limite séparative sur celle-ci et à son point le plus éloigné de cette même limite séparative à une distance au mieux de 1,91 mètre ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Cysoing, cette méconnaissance des règles prescrites par l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ne relève pas des dérogations mineures visées à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en délivrant à Mme Y le permis de construire litigieux, le maire de Cysoing a entaché d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme X n'est, en l'état du dossier, fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire en date du

20 juillet 2001 du maire de la commune de Cysoing doit être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Cysoing et à Mme B, bénéficiaire du transfert du permis de construire annulé, la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cysoing au profit de Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 10 juin 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 20 juillet 2001 par lequel le maire de Cysoing a accordé à

Mme Y un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation avec garage est annulé.

Article 3 : La commune de Cysoing versera à Mme X la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cysoing et de Mme B présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X, à M. et

Mme Y, à la commune de Cysoing et à Mme Véronique B.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°05DA01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01093
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01093 ?
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