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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 05DA01198


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302589 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé la délivrance, le 27 mars 2001, d'un certificat d'urbanisme incomplet ;

2°) de condamner la commune de Merlimont à leur payer la somme de 108 000 euros en réparation dudit préjudice avec in

térêts au taux légal à compter du jour de leur demande ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302589 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé la délivrance, le 27 mars 2001, d'un certificat d'urbanisme incomplet ;

2°) de condamner la commune de Merlimont à leur payer la somme de 108 000 euros en réparation dudit préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur demande ;

3°) de condamner la commune de Merlimont à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la commune de Merlimont a commis une faute en ne les informant pas, dans le certificat d'urbanisme du 27 mars 2001, du recours pour excès de pouvoir existant contre la délibération du conseil municipal du 20 novembre 1998 adoptant le plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Merlimont pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X se sont portés acquéreurs, le 16 mai 2001, d'un terrain cadastré section AV n° 109 et 110, d'une contenance de 2 797,50 m², situé ... ; que ce terrain, initialement classé en zone 50 NA à vocation d'urbanisation future du plan d'occupation des sols, adopté le 28 septembre 1983, a été reclassé en zone 10 UD constructible lors de la révision de ce document par délibération du conseil municipal de la commune du 20 novembre 1998 ; que cependant, par un jugement du 10 avril 2002, le Tribunal administratif de Lille, faisant droit à une requête déposée le 4 février 1999, a annulé ladite délibération et que la Cour administrative d'appel de Douai a confirmé cette annulation par un arrêt du 15 avril 2004 ; que les époux X, dont le terrain s'est ainsi retrouvé inconstructible, font grief au maire de Merlimont d'avoir délivré le 27 mars 2001 un certificat d'urbanisme positif sans mentionner l'existence des instances engagées ; qu'ils ont sollicité du Tribunal administratif de Lille la condamnation de la commune à les indemniser du préjudice qu'ils auraient subi du fait de cette omission et font appel du rejet de leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain … ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre … » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les seules indications qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de mentionner dans le certificat d'urbanisme qu'elle délivre sont relatives aux dispositions d'urbanisme et aux limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain concerné à la date à laquelle elle se prononce ; qu'ainsi, cette autorité ne saurait être tenue d'informer le demandeur de l'existence de recours pendants contre les documents d'urbanisme dont elle fait application ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Merlimont aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s'abstenant de mentionner, dans le certificat d'urbanisme litigieux, l'existence du recours formé contre la délibération du conseil municipal du 20 novembre 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé la délivrance, le

27 mars 2001, d'un certificat d'urbanisme incomplet ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et à la commune de Merlimont.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01198
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01198 ?
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