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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 05DA01225


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de son original le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPE DISTILLERIE X SA, dont le siège est ..., par Me X... ; le GROUPE DISTILLERIE X SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403489 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 2004 par laquelle le conseil municipal d'Allennes-les-Marais a approuvé la révision du pla

n local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles dont elle est ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de son original le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPE DISTILLERIE X SA, dont le siège est ..., par Me X... ; le GROUPE DISTILLERIE X SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403489 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 2004 par laquelle le conseil municipal d'Allennes-les-Marais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles dont elle est propriétaire, cadastrées A 1500, B 901 et B 902, en zone non constructible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

Il soutient que les parcelles dont il est propriétaire sont situées en bordure de voies publiques, desservies par des équipements publics et voisines de parcelles bâties classées en zone U ; qu'ainsi, par le classement desdites parcelles, le conseil municipal d'Allennes-les-Marais a entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ; que le classement l'a spolié ou a porté une atteinte excessive à ses droits ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2005, présenté pour la commune d'Allennes-les-Marai, par Me Y... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que le

GROUPE DISTILLERIE X SA soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que la circonstance que les parcelles litigieuses sont situées en bordure de voies publiques, desservies par des équipements publics et voisines de parcelles bâties classées en zone U ne faisait pas obstacle à leur classement en zone non constructible ; que le classement en zone non constructible de la parcelle cadastrée A 1500, qui se trouve à proximité d'un espace boisé classé, avait pour objet de valoriser l'entrée de la commune en créant une « coulée verte » jusqu'au centre-ville, et celui des parcelles cadastrées B 901 et B 902, de maintenir le caractère rural des abords de la commune ; que le GROUPE DISTILLERIE X SA ne peut utilement se prévaloir de ce que ledit classement l'aurait spolié ou aurait porté une atteinte excessive à ses droits ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2006, présenté pour le GROUPE DISTILLERIE X SA ; il reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il demande en outre que la commune d'Allennes-les-Marais soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2006, présenté pour la commune d'Allennes-les-Marais ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les même moyens ; elle demande en outre que le GROUPE DISTILLERIE X SA soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 2 juin 2006, présenté pour le GROUPE DISTILLERIE X SA ; il reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il demande également à la Cour de condamner la commune d'Allennes-les-Marais à lui verser la somme de

5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que la commune d'Allennes-les-Marais ayant défendu au fond sa décision, elle ne peut plus soulever d'irrecevabilité ; qu'il n'était pas tenu de notifier son mémoire, ni en première instance, ni en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., pour la commune d'Allennes-les-Marais,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Allennes-les-Marais :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « (…) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent … 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A » . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (…) » ; que selon l'article R. 123-8 : « Les zones naturelles et forestières sont dites

« zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (…) » ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle et forestière ou en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation, pour l'avenir, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que si les parcelles dont le classement est contesté jouxtent des parcelles bâties classées en zone U, elles jouxtent également des parcelles non bâties classées en zone non constructible ; que la circonstance qu'elles sont situées en bordure de voies publiques et desservies par des équipements publics ne faisait pas obstacle à leur classement en zone non constructible ; qu'il ressort des pièces du dossier que le classement en zone non constructible de la parcelle cadastrée A 1500, qui se trouve à proximité d'un espace boisé classé, avait pour objet de valoriser l'entrée de la commune en créant une « coulée verte » jusqu'au centre-ville, et celui des parcelles cadastrées B 901 et B 902 de maintenir le caractère rural des abords de la commune ; qu'ainsi, par le classement desdites parcelles, le conseil municipal d'Allennes-les-Marais n'a pas entaché la délibération attaquée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le GROUPE DISTILLERIE X SA ne disposait d'aucun droit acquis au maintien du classement des parcelles dont il est propriétaire par le nouveau plan local d'urbanisme de la commune d'Allennes-les-Marais ; qu'ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de ce que ledit classement l'aurait spolié ou aurait porté une atteinte excessive à ses droits ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GROUPE DISTILLERIE X SA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du

4 mai 2004 par laquelle le conseil municipal d'Allennes-les-Marais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles dont elle est propriétaire, cadastrées A 1500, B 901 et B 902, en zone non constructible ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GROUPE DISTILLERIE X SA le paiement à la commune d'Allennes-les-Marais de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GROUPE DISTILLERIE X SA est rejetée.

Article 2 : Le GROUPE DISTILLERIE X SA versera à la commune d'Allennes-les-Marais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPE DISTILLERIE X SA et à la commune d'Allennes-les-Marais.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°05DA01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01225
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01225 ?
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