Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de son original le 3 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par la SCP Savoye-Daval ; M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204613 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Bouvines a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de régulariser l'aménagement d'un bâtiment existant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Bouvines à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est par erreur que le formulaire de demande de permis de construire précise que l'objet du permis de construire était relatif à un changement de destination d'anciens bâtiments agricoles ; que les bâtiments n'ont plus d'usage agricole depuis 1949, et, selon l'acte de vente, sont à usage d'habitation ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Bouvines a commis une erreur de droit ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2005, présenté pour la commune de Bouvines, par Me Y... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il ressort du formulaire de demande de permis de construire rempli par M. , que l'objet du permis de construire était relatif à un changement de destination d'anciens bâtiments agricoles ; qu'il ressort du procès-verbal d'infraction à la législation sur l'urbanisme dressé le 15 novembre 2001, que l'immeuble appartenant au requérant constituait autrefois un corps de ferme comprenant une maison d'habitation, un appentis et une étable ; qu'ainsi, les travaux, objets du refus de permis de construire, entraînaient un changement de destination des bâtiments à usage agricole en zone NAb, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NA 2 du plan d'occupation des sols ; que les travaux ne peuvent être regardés, au sens des dispositions de l'article NA 2, comme la création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,
- les observations de Me A..., pour M. et Mme , et de Me Z..., pour la commune de Bouvines,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 5 septembre 2002, le maire de Bouvines a refusé de délivrer à M. un permis de construire en vue de régulariser des travaux d'aménagement exécutés sur un bâtiment existant ; que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2005, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, applicable à la date de l'arrêté attaqué, dispose que la zone NA est « une zone non équipée, réservée à l'urbanisation future de l'agglomération. » et qu'à l'intérieur de cette zone, la zone NAb est « réservée à l'implantation de logements, de services, d'équipements liés au logement et d'activités sans nuisances, de commerces et de bureaux. » ; qu'aux termes du 12 de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols : « Le changement de destination de bâtiments à usage agricole existant depuis plus de quinze ans est autorisé en Nac (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le changement de destination de bâtiments à usage agricole est interdit en zone NAb ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble sur lequel les travaux d'aménagement, objet du refus de permis de construire attaqué, ont été réalisés, appartiennent à la zone NAb ;
Considérant qu'il ressort du formulaire de demande de permis de construire rempli par M. , que l'objet du permis de construire était relatif à un changement de destination d'anciens bâtiments agricoles ; qu'il ressort des autres pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction à la législation sur l'urbanisme dressé le 15 novembre 2001, que l'immeuble appartenant au requérant constituait, autrefois, un corps de ferme comprenant une maison d'habitation, un appentis et une étable ; que si M. et Mme produisent une attestation selon laquelle les bâtiments n'auraient plus d'usage agricole depuis 1949, et l'acte de vente de 1990 selon lequel ils seraient à usage d'habitation, ces documents ne permettent pas d'établir que les dépendances, anciennement affectées à un usage agricole, avaient perdu leur destination initiale ou reçu une nouvelle affectation à la date du refus de permis de construire attaqué ; qu'ainsi, les travaux objets dudit refus entraînaient un changement de destination des bâtiments à usage agricole en zone NAb, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NA 2 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Bouvines n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Bouvines a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de régulariser l'aménagement d'un bâtiment existant ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme le paiement à la commune de Bouvines de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
Article 2 : M. et Mme verseront à la commune de Bouvines la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à la commune de Bouvines.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
2
N°05DA01271