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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 juin 2006, 05DA01436


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE SENLIS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Place Henri IV à Senlis (60300), par la SCP Drye, de Baillencourt, Cambier, Le Tarnec et Borgeaud ; la VILLE DE SENLIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300269 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Alicante, annulé la délibération du

2 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Senlis a décid

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE SENLIS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Place Henri IV à Senlis (60300), par la SCP Drye, de Baillencourt, Cambier, Le Tarnec et Borgeaud ; la VILLE DE SENLIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300269 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Alicante, annulé la délibération du

2 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Senlis a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur un bien cadastré AB n° 60, constitué par une maison à usage d'habitation et de commerce, situé 7 place Henri IV à Senlis ;

22) de rejeter la demande présentée par la société Alicante devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner la société Alicante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la motivation de la délibération attaquée constituait une définition précise du projet ; que l'acquisition de cet immeuble avait pour but l'extension des services municipaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2005, présenté pour la société Alicante, par Me Rezeau ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la VILLE DE SENLIS soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que la motivation de la délibération attaquée ne saurait constituer une définition précise du projet ; que la VILLE DE SENLIS n'apporte aucune élément de nature à établir, ni l'existence d'un projet d'extension des services municipaux à la date de la décision de préemption, ni son caractère précis et certain ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2006, présenté pour la société OGF, par Me Argenton ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la VILLE DE SENLIS soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de paiement du prix de vente par la VILLE DE SENLIS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Argenton, pour la société OGF, et de Me Rezeau, pour la SARL Alicante,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 2 décembre 2002, le conseil municipal de la VILLE DE SENLIS a approuvé la mise en oeuvre par la commune du droit de préemption urbain sur un bien cadastré AB n° 60, constitué par une maison à usage d'habitation et de commerce située 7 place Henri IV à Senlis ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Alicante, acquéreur évincé, annulé ladite délibération ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que si la VILLE DE SENLIS soutient que l'acquisition de cet immeuble avait pour but l'extension des services municipaux, elle n'apporte aucune élément de nature à établir, ni l'existence d'un tel projet à la date de la décision de préemption, ni son caractère précis et certain ; qu'ainsi, le motif relevé par le Tribunal administratif d'Amiens selon lequel la délibération attaquée ne s'inscrivait pas dans un projet clairement défini et antérieurement approuvé par le conseil municipal était de nature à justifier l'annulation qu'il a prononcée ;

Considérant que la délibération attaquée se borne à mentionner que « compte tenu de la continuité immobilière avec les bâtiments de la mairie, il est intéressant pour l'avenir d'acquérir cet immeuble » ; qu'une telle motivation ne saurait constituer une définition précise du projet ; qu'ainsi, l'autre motif retenu par le Tribunal administratif d'Amiens selon lequel la délibération attaquée ne comportait pas de référence à l'opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé, était également de nature à justifier l'annulation qu'il a prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la VILLE DE SENLIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 2 décembre 2002 par laquelle son conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien cadastré A n° 60 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la VILLE DE SENLIS le paiement à la société Alicante et à la société OGF de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais que celles ;ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE SENLIS est rejetée.

Article 2 : la VILLE DE SENLIS versera à la société Alicante et à la société OGF la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE SENLIS, à la société Alicante et à la société OGF.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA01436


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01436
Numéro NOR : CETATEXT000007602841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01436 ?
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