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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 05DA01452


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Blaise X, demeurant August Bebel Strasse 20 Obertshausen

(63179- Allemagne), par Me Luc Thaler ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006077 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 200 000 francs, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 4 juillet 1985 par laquelle le direct

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Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Blaise X, demeurant August Bebel Strasse 20 Obertshausen

(63179- Allemagne), par Me Luc Thaler ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006077 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 200 000 francs, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 4 juillet 1985 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes l'a informé qu'il était exclu de cette école ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que ses conclusions présentées à l'encontre de l'Etat résultaient d'une simple erreur matérielle ; qu'il a démontré que son recours préalable du 29 juillet 1999 a bien été adressé au président de l'Université qui a d'ailleurs défendu à l'instance ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a estimé que ses conclusions étaient dirigées contre l'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que M. X ne soulève aucun moyen d'appel propre à mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif ; qu'en se bornant à constater que le juge administratif a mal interprété des conclusions matériellement erronées, l'appelant ne soulève aucun motif de droit pour contester utilement le jugement attaqué et n'a pas motivé suffisamment son recours ; qu'à titre subsidiaire, eu égard à la rédaction du recours préalable et de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, il est constant que la requête de

M. X était mal dirigée ; que l'irrecevabilité de conclusions mal dirigées ne peut être régularisée ni en cours d'instance, ni par la voie de l'appel ; que le juge ne peut pas, en tout état de cause, statuer ultra petita ; que sur le fond, l'administration s'en remet à ses écritures produites le

29 mars 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me Chabane pour l'Université de Valenciennes,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis :

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X soutient qu'en demandant la condamnation de l'Etat et non celle de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis, il n'a commis qu'une simple erreur matérielle et que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé sa requête irrecevable ; que contrairement à ce que soutient l'Université, le moyen ainsi présenté tiré de l'irrégularité du jugement est de nature à mettre le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'ont pu commettre les premiers juges ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le, 29 juillet 1999, M. X a adressé une lettre au président de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis afin de réclamer une indemnité de 3 200 000 francs en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 4 juillet 1985 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes l'a informé qu'il était exclu de cette école ; que devant le Tribunal administratif d'Amiens, M. X a explicitement contesté le bien-fondé de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis à ce recours préalable ; qu'un mémoire en défense a été présenté devant les premiers juges par l'établissement public ; que, dans ces conditions, si l'intéressé a demandé dans la même instance la condamnation de l'Etat à lui verser la somme précitée, ces conclusions, résultant d'une erreur de plume, doivent être regardées comme dirigées contre l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé que sa requête était mal dirigée et dès lors irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du 26 juillet 2005 et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la demande de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 3 avril 1991 confirmé par le Conseil d'Etat, la décision précitée du 4 juillet 1985 a été annulée au motif que celle-ci avait été prise sur le fondement d'un règlement de scolarité entaché lui même d'illégalité ; que l'illégalité de la décision du 4 juillet 1985 est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la responsabilité de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis dès lors qu'elle est à l'origine d'un préjudice ; que si M. X soutient qu'il a subi un préjudice professionnel du fait de l'impossibilité d'obtenir son diplôme d'ingénieur et par suite d'accéder à un emploi correspondant à ce niveau de qualification et rémunéré en tant que tel, il n'est pas contesté que les notes obtenues par l'intéressé au cours de ses différentes années universitaires ne permettent pas d'établir que ce dernier aurait eu des chances sérieuses d'obtenir son diplôme ; que M. X, qui a immédiatement cherché un emploi, n'établit pas davantage qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de réorienter son cursus universitaire ou de reprendre après l'annulation de la décision du président de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis celui qu'il a été contraint d'interrompre temporairement ; que, par suite, il n'est pas fondé à réclamer la réparation d'un manque à gagner salarial ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X du fait de l'illégalité de la décision du 4 juillet 1985 en fixant le montant de leur réparation à la somme de 3 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : L'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis versera à M. X une somme de 3 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Blaise X, à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/ Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01452
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01452 ?
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