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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 05DA01462


Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2005, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0502981, en date du 18 octobre 2005, par laquelle le

vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de

M. François X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision, en date du 20 avril 2005, prononçant le retrait de quatre points de son permis de conduire et l'informant de la pe

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Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2005, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0502981, en date du 18 octobre 2005, par laquelle le

vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de

M. François X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision, en date du 20 avril 2005, prononçant le retrait de quatre points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son permis et, par voie de conséquence, lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de M. X, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la demande d'annulation de sa décision ne relève pas d'une série au sens du

6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'intéressé a bénéficié lors des différentes infractions commises ayant donné lieu à retrait de points de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que

M. X n'aurait pas reçu notification des décisions individuelles antérieures est sans influence sur leur légalité ; que la décision du 20 avril 2005 a été régulièrement notifiée et a été reçue par l'intéressé ; que la décision récapitulative n'a pas de valeur décisoire en ce qui concerne les décisions de retrait de points antérieurs qu'elle ne fait que rappeler ; qu'en tout état de cause, ces autres décisions sont fondées ; que la réalité des infractions n'a pas été contestée ; que lors de l'infraction du 18 mars 2005, M. X a reçu l'information complète requise par le code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2005 portant clôture de l'instruction au

31 mars 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2006, présenté pour M. François X demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour d'annuler la notification globale opérée par le ministre de l'intérieur, d'enjoindre la restitution des points dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la notification globale des retraits de points est nulle ; que l'administration s'est abstenue de procéder à la notification régulière de chacun des retraits des points opérés ; que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur est une mesure faisant grief ; que la notification globale ne peut remplacer les notifications individuelles ; que le retrait des douze points est devenu définitivement inopposable à l'intéressé ; que, par ailleurs, l'administration est défaillante dans l'administration de la preuve de la délivrance à M. X d'une information préalable régulière et complète à l'occasion de la constatation de chaque infraction ; que concernant l'infraction du 25 novembre 2001 (six points), le ministre ne verse aucune pièce au dossier ; que concernant l'infraction commise le 14 avril 2003 (deux points), M. X n'a pas réglé l'amende forfaitaire et le ministre n'est pas en mesure de produire le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qui n'a pas été pris ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 18 mars 2005 (quatre points), le nombre de points dont le retrait est encouru n'a pas été indiqué au contrevenant ; que M. X n'a pas réglé l'amende forfaitaire encourue et le ministre de l'intérieur ne verse aucun titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée qui n'a pas été pris ; que l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version issue de la loi du 12 juin 2003 comporte une contradiction interne qui viole le principe constitutionnel de sécurité juridique ; que le principe de la présomption d'innocence est également violé ; que le décret R. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2003 a modifié les garanties offertes en violation des principes supérieurs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes motifs et, en outre, par les motifs que le volet du procès-verbal de contravention établi sur un modèle réglementaire Cerfa et qui est remis au contrevenant comporte les informations légales et réglementaires ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 18 mars 2005, l'article R. 223-3 du code de la route n'exige plus la mention du nombre exact de points susceptibles d'être retirés ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 25 novembre 2001, la réalité de l'infraction est établie par une décision judiciaire devenue définitive ; que les infractions des 14 avril 2003 et 18 mars 2005 ont fait l'objet d'une amende forfaitaire non majorée ; que si l'intéressé prétend qu'il n'a pas réglé ces amendes, il lui appartient de l'établir, la charge de la preuve lui incombant ; qu'en l'espèce, le relevé du permis de conduire consulté sur le site du fichier national des permis de conduire fait apparaître que, contrairement aux allégations de l'intéressé, ce dernier a réglé les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 11 et suivants et R. 255 et suivants devenus respectivement les articles L. 223-1 et R. 223-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de l'ordonnance, en date du 18 octobre 2005, par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé sa décision, en date du 20 avril 2005, prononçant le retrait de quatre points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son permis et lui a enjoint de restituer douze points au capital de points du permis de conduire de l'intéressé ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article

L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 entré en vigueur le 1er septembre 2005 : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article

L. 113-1 » ; que l'article R. 742-2 du même code énonce que : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant qu'en annulant la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur en date du 20 avril 2004 prise à l'encontre de M. François X, le vice-président de la 5° chambre du Tribunal administratif de Lille a entendu faire application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité ; que, toutefois, son ordonnance du 18 octobre 2005 attaquée qui ne vise d'ailleurs pas la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger, ne permet aucunement de vérifier que premier juge a statué sur une requête relevant d'une série au sens de cet article ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a entaché son ordonnance d'irrégularité en faisant, dans ces conditions, application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur l'opposabilité des décisions de retrait de points antérieures :

Considérant que les modalités de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route applicables, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, par une décision du 20 avril 2005 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue par M. X le 6 mai suivant, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de quatre points du permis de conduire de l'intéressé en raison de l'infraction commise le

18 mars 2005 dont la réalité avait été établie par le paiement d'une amende forfaitaire le

21 mars 2005, lui a rappelé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises les 25 novembre 2001 et 14 avril 2003 et l'a informé de la perte de validité de son permis ; qu'en procédant ainsi, et alors même que M. X n'aurait reçu notification d'aucune des décisions de retrait de points prises antérieurement et adressées par lettres simples, l'autorité administrative a rendu opposables les retraits antérieurs à M. X, lequel, ayant introduit sa demande dirigée contre la décision ministérielle dans le délai du recours contentieux, est recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits antérieurs ou, comme en l'espèce, à demander l'annulation de chacune des décisions ministérielles ainsi notifiées ;

Sur le respect de l'obligation d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

En ce qui concerne le retrait de points prononcé à la suite de l'infraction commise le

25 novembre 2001 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du seul document produit correspondant à un jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mars 2002, qu'il aurait été satisfait à l'obligation d'information préalable de M. X, conformément aux dispositions précitées du code de la route, lors de la constatation de l'infraction du 25 novembre 2001 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision de retrait des six points prononcée à la suite de ladite infraction est illégale et à en demander pour ce motif l'annulation ;

En ce qui concerne le retrait de points prononcé à la suite de l'infraction commise le

14 avril 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention du

14 avril 2003, signé par le contrevenant, mentionne non seulement que ce dernier est susceptible de perdre deux points au capital de points affectés à son permis de conduire mais également qu'il « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable issue de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication de l'ensemble des informations exigées lors de la constatation de l'infraction du 14 avril 2003 ; que, par suite,

M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points prononcée à la suite de cette infraction serait, pour ce motif, illégale ;

En ce qui concerne le retrait de points prononcé à la suite de l'infraction commise le

18 mars 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention du

18 mars 2005 mentionne, sans en préciser le nombre, que le contrevenant est susceptible de perdre des points affectés au capital de points de son permis de conduire et qu'il « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable issue de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ;

Considérant que M. X estime cependant que l'obligation d'information n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a pas été mis à même de connaître, au moment de la constatation de l'infraction, le nombre de points qu'il était susceptible de se voir retirer et soutient que les nouvelles dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route prévoyant de ne plus informer le contrevenant du nombre précis de points à retirer sont, sur ce point, illégales ;

Considérant qu'aux termes des nouvelles dispositions du I de l'article R. 223-3 du code de la route issues du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, et entrées en vigueur le 1er mars 2004 : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 » ; et aux termes du III du même article dans la rédaction issue du même : « Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…) » ; que si ces dispositions exigent uniquement que le contrevenant soit, au moment de l'établissement du procès-verbal de l'infraction, informé de ce que l'infraction peut entraîner une perte de points, mais non plus du nombre de points qu'il est susceptible de se voir retirer - cette information intervenant alors à la date où le ministre de l'intérieur lui communique par lettre simple sa décision de retrait de points -, de telles dispositions ne violent, contrairement à ce qui est soutenu, ni le principe de sécurité juridique découlant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni la présomption d'innocence ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X n'ait pas été préalablement informé du nombre de points susceptibles de lui être retirés lors de la constatation de l'infraction du 18 mars 2005 mais ait seulement été informé qu'il encourait un tel retrait, n'est pas de nature à entacher la décision de retrait du

20 avril 2005 d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l'infraction du 18 mars 2005 aurait été prise selon une procédure irrégulière au regard des exigences posées, en matière d'information du contrevenant, par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur la réalité des infractions commises les 14 avril 2003 et 18 mars 2003 :

Considérant que M. X soutient que la réalité des infractions n'est pas établie en faisant valoir que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance et de la notification à l'intéressé d'un titre exécutoire du montant de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de contravention produits que l'intéressé a expressément reconnu l'infraction lorsqu'il a signé les procès-verbaux de contravention correspondant aux infractions des 14 avril 2003 et 18 mars 2005 ; que si M. X affirme ne pas avoir réglé les amendes forfaitaires, ces allégations, contredites par les mentions de la lettre du

20 avril 2005, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'avait pas à apporter la preuve de la réalité de l'infraction notamment en produisant la preuve de la notification à l'intéressé d'un titre exécutoire du montant de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le moyen de M. X ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision prononçant le retrait de six points en raison de l'infraction du

25 novembre 2001 qui lui a été notifiée à nouveau le 6 mai 2005 ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à demander l'annulation des deux autres décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 14 avril 2003 et 18 mars 2005 ; que, par voie de conséquence, le ministre de l'intérieur réaffectera, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, six points au capital de points du permis de conduire de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. X demande le paiement en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0502981 en date du 18 octobre 2005 du vice-président de la

5ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 25 novembre 2001 est annulée.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur réaffectera six points au capital de points du permis de conduire de M. X (infraction du 25 novembre 2001).

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. François X.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°05DA01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01462
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01462 ?
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