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22/06/2006 | FRANCE | N°05DA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2006, 05DA01515


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE SAS FRANCE CARS, dont le siège est situé ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201757 en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Lens a interdit sur le territoire de ladite commune « le remisage sur la voie publique et ses dépendances des véhicules de locat

ion lorsqu'ils sont en attente d'affectation à un client » ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE SAS FRANCE CARS, dont le siège est situé ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201757 en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Lens a interdit sur le territoire de ladite commune « le remisage sur la voie publique et ses dépendances des véhicules de location lorsqu'ils sont en attente d'affectation à un client » ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Lens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'interdiction édictée par l'arrêté attaqué est illégale compte tenu de son caractère général et absolu car elle excède, dans les circonstances de l'espèce, celle que le maire peut légalement imposer sur le fondement de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; que le maire n'a versé aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'occupation par des véhicules appartenant à des sociétés de location d'un grand nombre d'emplacements sur la voie publique entraînerait des difficultés particulières pour la circulation et le stationnement des usagers ; que l'interdiction édictée ne concerne que les sociétés qui ont pour objet la location de véhicules alors qu'il existe d'autres corps de métiers qui utilisent également la voie publique dans les mêmes conditions que ces sociétés ; que dès lors, l'arrêté attaqué a rompu l'égalité qui devrait exister entre ces sociétés et les autres corps de métiers ; que le tribunal administratif n'a pas examiné la situation eu égard aux autres corps de métiers ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté par la commune de Lens, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de SAS FRANCE CARS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté attaqué ne prononce pas une interdiction générale et absolue puisqu'elle ne concerne que les véhicules de location lorsqu'ils sont en attente d'affectation à un client ; qu'en tout état de cause, la décision était justifiée au regard des nécessités de circulation et de stationnement sur la voie publique et notamment quand les véhicules en cause occupent un grand nombre de places de stationnement sur la voie publique ; qu'en l'espèce les véhicules de la société appelante étaient stationnés en permanence le long des axes principaux de la ville de Lens et empêchaient les véhicules des autres usagers de stationner sur cette artère, perturbaient la fluidité du trafic et portaient atteinte à la qualité esthétique de cette voie bordée par des arbres magnifiques ; que l'annulation de l'arrêté serait par ailleurs contraire à l'intérêt des piétons ; que contrairement à ce que soutient la société appelante, ses véhicules sont les seuls qui utilisent un nombre d'emplacements aussi importants dans la ville de Lens ; que la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait donc être invoquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2006, présenté pour la SOCIETE SAS FRANCE CAR, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les documents produits par la ville de Lens n'établissent pas les faits allégués par celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me Y... pour la SOCIETE SAS FRANCE CARS et de Me Z... pour la commune de Lens,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : … 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains … » ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 29 mars 2002, le maire de la commune de Lens, sur le fondement des dispositions précitées, a interdit, sur le territoire de la commune, le remisage sur la voie publique et ses dépendances des véhicules de location lorsqu'ils sont en attente d'affectation à un client au motif que ce remisage était de nature à porter atteinte à la liberté de circulation et de stationnement ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE SAS FRANCE CARS, exerçant sur la commune de Lens une activité de location de véhicules utilitaires, fait valoir, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, que l'arrêté attaqué est illégal en raison du caractère non fondé et trop général de l'interdiction qu'il édicte ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que la requête d'appel de l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter le moyen soulevé par la SOCIETE SAS FRANCE CARS devant la Cour ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE SAS FRANCE CARS, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres corps de métiers telles que les sociétés d'autos école se trouvent vis à vis de l'utilisation de la voie publique dans une situation identique à celle des sociétés de location de véhicules ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne rompt pas au détriment de ces dernières sociétés, l'égalité qui doit exister entre les usagers de la voie publique placés dans la même situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE SAS FRANCE CARS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société appelante au profit de la commune de Lens, en application des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAS FRANCE CARS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SAS FRANCE CARS versera à la commune de Lens la somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAS FRANCE CARS et à la commune de Lens.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA01515


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 22/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01515
Numéro NOR : CETATEXT000007602849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-22;05da01515 ?
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