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27/06/2006 | FRANCE | N°04DA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5 (bis), 27 juin 2006, 04DA01072


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ENTREPRISE, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Ginette Duc ; la SARL ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201695 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, premièrement, condamné la Maison de retraite de Beuzeville à payer à la SARL X Peinture la somme de 7 794,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2001 et la somme de 7 930,40

euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2001, et deuxième...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ENTREPRISE, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Ginette Duc ; la SARL ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201695 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, premièrement, condamné la Maison de retraite de Beuzeville à payer à la SARL X Peinture la somme de 7 794,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2001 et la somme de 7 930,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2001, et deuxièmement, condamné la SARL ENTREPRISE à garantir la Maison de retraite de Beuzeville sur la condamnation de 7 930,40 euros ;

2°) de mettre hors de cause la société ENTREPRISE et de mettre à la charge de la Maison de retraite de Beuzeville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal ne pouvait retenir sa responsabilité alors que seule la société Groupe 1000 Normandie était le cocontractant de la Maison de retraite de Beuzeville ; que la maison de retraite n'a aucun lien de droit avec l'exposante, sous-traitante du Groupe 1000 Normandie, et son recours en garantie ne pouvait donc pas être formulé contre elle ; que la procédure n'a pas été contradictoire à son égard dans le cadre du recours en garantie ; qu'elle n'a pas été partie à la procédure dans un premier temps et ne l'a été qu'avec la réplique de la Maison de retraite de Beuzeville appelant, à titre subsidiaire, en garantie les sociétés Groupe 1000 Normandie et ENTREPRISE ; que le Groupe 1000 Normandie a imputé à l'exposante les factures d'un montant respectif de 14 635,45 francs, 27 588,73 francs et 7 504,20 francs et que celle-ci ne saurait régler deux fois les travaux correspondants ; qu'en tout état de cause, le Tribunal ne pouvait pas retenir la responsabilité de l'exposante sans qu'il ne soit établi que les travaux réalisés par elle étaient à l'origine des dégâts et sans qu'il ne soit établi que les déshumidificateurs facturés par la société X Peinture aient été rendus nécessaires en raison de prétendues fuites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2006 à Me Férial pour la Maison de retraite de Beuzeville, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2006 à la société X Peinture, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté pour la SARL X Peinture dont le siège est situé rue du Tertre de la Gare à Avranches (50300) par Me David Gorand ; la SARL X Peinture conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL ENTREPRISE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la requête ne tend qu'à la réformation de l'article 3 du jugement, sont désormais irrecevables toutes conclusions ultérieures tendant à la réformation des autres dispositions du jugement ; que la requérante ne produit aucune pièce venant infirmer ses écritures et pièces produites en première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour la Maison de retraite de Beuzeville dont le siège est sis 297 rue Louis Pasteur à Beuzeville (27210), par Me Sébastien Ferial ; la Maison de retraite de Beuzeville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL ENTREPRISE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le maître d'ouvrage peut exercer un recours contre le sous-traitant qui a commis une faute lorsque cette faute a entraîné un préjudice pour lui ; que la procédure a été contradictoire, mais que la requérante n'a pas cru bon produire un mémoire en réplique ; qu'elle n'a ni effectué la totalité des travaux qui lui incombaient ni réalisé ces travaux dans les règles de l'art ; que le maître d'oeuvre a dû faire appel à la SARL X Peinture pour effectuer de nombreux travaux de reprise ; que la société X Peinture a également été retardée dans l'exécution de sa prestation en raison de problèmes d'humidité ayant pour origine plusieurs fuites causées par le non-achèvement des travaux de plomberie ; qu'en raison de la défaillance de la société ENTREPRISE, l'exposante a dû engager également des travaux supplémentaires ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2006, présenté par la SARL ENTREPRISE qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Beveraggi, pour la Maison de retraite de Beuzeville ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu avec la Maison de retraite de Beuzeville, le Groupe 1000 Normandie s'est vu confier la reconstruction de cette maison de retraite ; que le Groupe Normandie a sous-traité la réalisation du lot « peinture » à la SARL X Peinture et du lot « plomberie-chauffage-VMC » à la SARL ENTREPRISE ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire du Groupe 1000 Normandie en 2001, la SARL X Peinture a demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner la Maison de retraite de Beuzeville à lui payer directement, d'une part, le solde des travaux exécutés dans le cadre du contrat de sous-traitance et d'autre part, les sommes représentatives des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ; que par jugement en date du 30 septembre 2004, le Tribunal administratif de Rouen a condamné la Maison de retraite de Beuzeville à payer à la SARL X Peinture la somme de 7 794,57 euros avec intérêts au taux légal en règlement du solde de son marché et la somme de 7 930,40 euros avec intérêts au taux légal en règlement de travaux supplémentaires ; que le Tribunal a, par le même jugement, condamné la SARL ENTREPRISE à garantir la Maison de retraite de Beuzeville de la somme de 7 930,40 euros en raison de la faute commise dans l'exécution du lot dont elle avait la charge ; que la SARL ENTREPRISE relève appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la Maison de retraite de Beuzeville ;

Considérant que l'appel en garantie formé par la Maison de retraite de Beuzeville à l'encontre de la SARL ENTREPRISE tend à mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle que cette dernière pouvait encourir à l'occasion de sa participation à un travail public ; que si la circonstance que la SARL ENTREPRISE était sous-traitante du Groupe 1000 Normandie ne faisait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage appelle en garantie ladite société avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, les agissements fautifs que la maison de retraite reproche en l'espèce à la SARL ENTREPRISE résultent exclusivement de la mauvaise exécution des prestations sous-traitées qui aurait rendu nécessaires les travaux supplémentaires effectués par la SARL X Peinture ; qu'ainsi, en l'absence de faute quasi-délictuelle, le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à demander la condamnation de la société requérante à l'indemniser du préjudice qu'il invoque ; que, par suite, la SARL ENTREPRISE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir la Maison de retraite de Beuzeville des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux supplémentaires exécutés par la SARL X Peinture et à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 septembre 2004 qui l'a condamnée à garantir intégralement la Maison de retraite de Beuzeville à raison de cette condamnation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SARL ENTREPRISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la Maison de retraite de Beuzeville et la

SARL X Peinture demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Maison de retraite de Beuzeville la somme de 1 500 euros que la SARL ENTREPRISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201695 du Tribunal administratif de Rouen en date du

30 septembre 2004 est annulé en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE à garantir la Maison de retraite de Beuzeville de la somme de 7 930,40 euros que cette dernière a été condamnée à verser à la SARL X Peinture.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées en première instance par la Maison de retraite de Beuzeville à l'encontre de la SARL ENTREPRISE sont rejetées.

Article 3 : La Maison de retraite de Beuzeville versera à la SARL ENTREPRISE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Maison de retraite de Beuzeville et de la SARL X Peinture tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTREPRISE, à la SARL X Peinture, à la Maison de retraite de Beuzeville et à Me Leblay, liquidateur de la SARL Groupe 1000 Normandie.

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N°04DA01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01072
Date de la décision : 27/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DUC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;04da01072 ?
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