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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 05DA00068


Vu la requête, enregistrée, sous le n° 05DA00068, le 21 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., Mme Claudine X demeurant ..., Mme Danièle X, demeurant ... et M. Patrice X, demeurant ..., agissant en leur nom propre et en qualité d'héritiers de Mme Denise X, leur mère, par Me Bernard-Puech ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100758 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à leur verser la somme de 168 068,33 francs, ave

c intérêts de droit à compter du 11 avril 1999, en réparation des pr...

Vu la requête, enregistrée, sous le n° 05DA00068, le 21 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., Mme Claudine X demeurant ..., Mme Danièle X, demeurant ... et M. Patrice X, demeurant ..., agissant en leur nom propre et en qualité d'héritiers de Mme Denise X, leur mère, par Me Bernard-Puech ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100758 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à leur verser la somme de 168 068,33 francs, avec intérêts de droit à compter du 11 avril 1999, en réparation des préjudices résultant du décès de Mme Denise X ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à leur verser la somme de 13 425,93 euros au titre des frais de garde-malade engagés pour la période du 15 décembre 1998 au 11 avril 1999, la somme de 12 195,92 euros au titre du pretium doloris subi par Mme X et la somme de 4 573,47 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à leur verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que le Tribunal a rejeté leur demande au motif qu'elle n'invoquait pas de faute dans l'organisation du service public ou d'un membre du personnel hospitalier ; qu'en effet, dès le premier mémoire, il était fait état de la relation de cause à effet entre la fracture fémorale subie par Mme X et les événements qui y ont fait suite, et notamment les interventions chirurgicales nécessitées par cette chute, le syndrôme de glissement et son décès prématuré ; qu'il est évident que la chute d'un lit d'une personne âgée, alors que les ridelles étaient tombées, relève d'une faute dans l'organisation du service ; que, d'ailleurs, lorsque les soins donnés dans un hôpital ont des conséquences anormales, celles-ci révèlent l'existence d'une faute, laquelle est ainsi présumée ; que, par suite, il y avait bien présomption de faute, même si la faute n'était pas invoquée ; qu'en outre, le centre hospitalier d'Arras a reconnu que sa responsabilité était engagée à hauteur du tiers dans le décès de Mme X ; que la mise en jeu de la responsabilité consiste bien en l'obligation de réparer une faute ;

- que les préjudices soumis à recours doivent être évalués à la somme de 21 123,33 euros s'agissant des frais d'hospitalisation de la CPAM du 2 au 15 octobre 1998 et à la somme de 13 425,93 euros au titre des frais de garde-malade engagés pour la période du 15 décembre 1998 au 11 avril 1999 ; que les préjudices personnels doivent être évalués à la somme de 12 195,92 euros au titre du pretium doloris subi par Mme X et à la somme de 4 573,47 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, représentée par son directeur adjoint, dont le siège est sis boulevard Allende à Arras cedex (62014), par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 68 514,61 francs, soit 10 444,98 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 10 444,98 euros, avec intérêts capitalisés depuis le 11 avril 1999 ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dans ses écritures de première instance, le centre hospitalier a indiqué qu'il s'en rapportait à la justice s'agissant des responsabilités et n'a discuté que la part du préjudice qui lui était imputable ; que cette responsabilité a par ailleurs été implicitement acceptée par le centre hospitalier d'Arras par la prise en charge, par son assureur, d'une partie des frais d'hospitalisation réglés à l'exposante le 15 novembre 2000 à hauteur de 114 900,40 francs ; que seule demeure en débat la question de la part de responsabilité de l'hôpital et du quantum ; que s'agissant de l'exposante, seule est en cause la question de l'imputation des frais de soins et de rééducation, postérieurement à la chute et avant le décès de Mme X ; qu'à compter de sa chute, Mme X a été transférée du service de pneumologie au service de traumatologie, puis, à compter du 28 octobre 1998 dans le service de rééducation fonctionnelle ; que les soins subis au sein de ces deux services sont en lien direct avec la chute ; qu'ils doivent donc être remboursés par le centre hospitalier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2006, présenté pour le centre hospitalier d'Arras, dont le siège est sis 57 avenue Winston Churchill à Arras (6200), par Me Le Prado ; le centre hospitalier d'Arras demande à la Cour de rejeter la requête des consorts X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras ;

Il soutient :

- que la responsabilité d'un établissement hospitalier ne peut en principe être engagée qu'en cas de faute ; que le régime de la présomption de faute est réservé à certaines hypothèses, dont ne font pas partie les chutes survenues dans un établissement hospitalier ; qu'en l'espèce, les consorts X n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une quelconque faute commise par l'exposant ; que l'état de Mme X, hospitalisée en raison d'une pneumopathie, s'était nettement amélioré ; que dès lors qu'il ressort de l'expertise qu'elle se déplaçait seule, et eu égard à la pathologie pour laquelle elle avait été hospitalisée, son état ne nécessitait pas de surveillance particulière ; que la contention d'une personne est une mesure privative de liberté qui ne peut être prise que si l'état du patient l'exige, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, l'exposant n'a, en aucune façon, reconnu sa responsabilité en première instance mais s'en est rapporté à la justice et n'a considéré qu'à titre subsidiaire, qu'il ne pouvait être condamné à supporter plus du tiers du préjudice ;

- que même si une faute imputable à l'exposant devait être retenue, le lien de causalité entre les préjudices dont il est demandé réparation et la faute n'est pas établi ; que seule la fracture du col du fémur est imputable à la chute ; que les suites de l'opération ont été normales ; que ce n'est qu'à compter du mois de mars 1999 que l'état de santé de Mme X s'est dégradé, en raison d'un état psychique antérieur lié au décès de son époux et à un infarctus ; que l'expert retient l'existence d'un état morbide antérieur ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la chute de Mme X et son décès n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, que les demandes des consorts X doivent être ramenées à de plus justes proportions, eu égard à l'âge et à l'état de santé de Mme X ; que les conclusions de la CPAM d'Arras qui ne distinguent pas les débours liés à la faute du centre hospitalier d'Arras et ceux nécessités par l'état initial de Mme X doivent être rejetées ; qu'il n'était pas prévu que la patiente sorte de l'hôpital dès le 2 octobre 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2006, présenté pour M. Jean-Marie X, Mme Claudine X, Mme Danièle X et M. Patrice X, concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens en portant toutefois leurs conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros ; ils soutiennent en outre que le centre hospitalier a reconnu sa responsabilité dans la chute de Mme X ; que les raisons retenues par le Tribunal pour absence de précision de faute ne peuvent donc être retenues, les fautes ayant été implicitement reconnues par le centre hospitalier ; qu'il ne s'agit pas d'une présomption de faute mais de fautes bien établies ; que Mme X, âgée de 83 ans, qui avait subi une anesthésie importante, était dans un état de conscience extrêmement limité et affaibli ; que l'infirmière a noté que la ridelle était tombée ; que si cette ridelle avait été posée, c'est qu'elle était nécessaire, eu égard notamment à l'âge de la patiente ; que le fait qu'elle n'ait pas été bien fixée constitue une faute dans l'organisation du service et une faute imputable au service ; que l'expert a indiqué que l'état morbide antérieur doit être rattaché à la chute et non à un état qui aurait précédé l'hospitalisation ; que le pretium doloris évalué par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 pour la chute et à 5 sur 7 pour l'ensemble des souffrances endurées, les exposants sont fondés à solliciter la somme de 12 195,92 euros ; qu'à titre subsidiaire, l'expert ayant estimé que la chute a constitué un élément ayant participé à la dégradation de l'état général, ils sont fondés à demander que la responsabilité du centre hospitalier soit retenue à hauteur des trois quarts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller, et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1er octobre 1998, alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier d'Arras pour le traitement d'une pneumonie, Mme Denise X, alors âgée de 83 ans, a été retrouvée au pied de son lit, victime d'une fracture du col du fémur ; que les consorts X demandent l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables ayant résulté de la chute de leur mère, en soutenant notamment que cet accident a accéléré son décès survenu dans des conditions douloureuses le 11 avril 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras demande le remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de Mme Denise X ;

Considérant, en premier lieu, que si devant le tribunal administratif, le centre hospitalier d'Arras s'était borné, tout en concluant néanmoins au rejet de la demande, à s'en remettre à la « sagesse du tribunal » quant au sort à réserver au moyen tiré de ce que sa responsabilité était engagée dans la survenance de la chute de Mme X et avait seulement discuté la part du préjudice ouvrant droit à réparation, cette circonstance ne dispensait pas les premiers juges de leur obligation de rechercher, comme ils l'ont fait, si cette demande était fondée et notamment si la responsabilité du centre hospitalier était engagée ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne démontrent pas que la chute dont a été victime Mme Denise X, dont les circonstances exactes ne sont nullement précisées, serait imputable à une faute du service hospitalier ; que le seul fait que les ridelles du lit où elle se trouvait aient été retrouvées baissées n'établit pas l'existence d'un défaut d'organisation du service dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de Mme X, qui n'avait subi ni anesthésie ni intervention comme ils le soutiennent de façon inexacte, rendait nécessaire un dispositif de sécurité et que le grand âge de la patiente ne peut être regardé en l'espèce comme justifiant à lui seul un tel dispositif, les consorts X faisant d'ailleurs valoir que leur mère conservait une autonomie certaine lors de son hospitalisation ; que la survenance de la chute ne saurait révéler l'existence d'une faute ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation au centre hospitalier d'Arras des dommages ayant résulté de la chute de Mme Denise X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie X, Mme Claudine X, Mme Danièle X et M. Patrice X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier d'Arras, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, les sommes que demandent les consorts X et la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X, Mme Claudine X, Mme Danièle X et M. Patrice X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à Mme Claudine X, à Mme Danièle X, à M. Patrice X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras et au centre hospitalier d'Arras.

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N°05DA00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA00068
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BERNARD-PUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da00068 ?
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