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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 05DA00219


Vu la requête, enregistrée, sous le n° 05DA00219, le 21 février 2005, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pourchez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201825 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Senlis à lui verser la somme de 8 772,77 euros, en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation le 22 juin 2000 dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Senlis à lui verser ladi

te somme ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Senlis à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée, sous le n° 05DA00219, le 21 février 2005, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pourchez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201825 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Senlis à lui verser la somme de 8 772,77 euros, en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation le 22 juin 2000 dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Senlis à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Senlis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la responsabilité du centre hospitalier n'était pas engagée ; qu'il résulte en effet de l'analyse des éléments médicaux que le préjudice corporel subi par l'exposante a été causé à la fois par une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service liée à un retard de diagnostic de la brèche biliaire et à une faute médicale liée à un manque de précaution dans ce type de chirurgie du fait de l'absence de recherche de la présence de calculs sur la voie biliaire principale dans la période pré ou per-opératoire ; qu'en outre, l'exposante n'a pas été avisée des risques encourus ; qu'aucune surveillance sérieuse de la part de l'hôpital, qui a, en outre, négligé de vérifier l'absence de caillots dans la voie biliaire principale, n'a été effectuée, ce qui n'a pas permis de constater que le fluide biliaire continuait à s'écouler après l'opération ; que ce flux non contrôlé accompagné d'une obstruction non décelée a conduit à l'infection du foie générant par la suite des complications en cascade ;

- qu'elle est fondée à demander la somme de 1 292,77 euros au titre des pertes de salaires, la somme de 3 800 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle et la somme de 3 800 euros au titre du pretium doloris évalué à 3,5 sur une échelle de 7 par l'expert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, dont le siège est sis rue Ribot à Creil cedex (60313) ; la caisse primaire d'assurance maladie de Creil demande à la Cour :

1°) de condamner le centre hospitalier de Senlis à lui verser la somme de 37 989,52 euros, en remboursements des débours exposés dans l'intérêt de Mme X et de réserver ses droits s'agissant des prestations à venir ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Senlis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'argumentation de la requérante, l'exposante est fondée à solliciter, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du centre hospitalier de Senlis à lui verser la somme de 37 989,52 euros au titre des prestations rattachées aux faits invoqués par l'intéressée, selon relevé des débours établi le 27 avril 2005, et à ce qu'il lui soit donné acte des réserves qu'elle formule quant aux prestations qu'elle sera conduite à verser ultérieurement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2006, présenté pour le centre hospitalier de Senlis, dont le siège est sis avenue Paul Rougé à Senlis (60300), par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Senlis demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil ;

Il soutient :

- que la requête de Mme X est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les mêmes moyens qu'en première instance sans apporter aucun élément nouveau au débat ;

- qu'en toute hypothèse, la requérante ne démontre ni l'existence d'une faute médicale, ni celle d'un fonctionnement défectueux du service ; que la lésion du canal hépatique ne pouvait pas être décelée, ni a fortiori traitée, avant le 6 juillet 2000 ; que le médecin conseil de la requérante a indiqué qu'une telle lésion peut passer inaperçue lors de l'intervention chirurgicale initiale ; que l'expert a indiqué qu'elle se manifeste quelques jours après l'intervention ; que le diagnostic de fuite biliaire, provoquée par la lésion, ne peut lui-même être posé que dans certaines conditions, lorsqu'un épanchement abdominal important devient visible à l'échographie ou au scanner, ce qui a été le cas en l'espèce le 4 juillet 2000 ; que des anomalies du bilan hépatique étant apparues le 5 juillet, la requérante a été transférée dès le lendemain à la Clinique Hartmann pour des explorations qui ont eu lieu le 7 juillet ; qu'ainsi, aucun retard de diagnostic, dont la difficulté a été soulignée par l'expert, ne peut être reproché au centre exposant ; que le nombre d'examens réalisés établit l'absence de négligence ; que si la requérante prétend que le 7 juillet les médecins de la clinique ne pouvaient plus utilement intervenir, l'expert a indiqué que le délai entre le début des douleurs et l'intervention chirurgicale du 8 juillet n'avait pas eu d'incidence sur les traitements ultérieurs et que le drainage biliaire pouvait être réalisé dès le 7 juillet ; que faute que tel ait été le cas, l'épanchement a récidivé et une seconde intervention s'est révélée nécessaire ;

- que s'agissant du défaut d'information, les premiers juges ont à bon droit considéré que la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice résultant d'une éventuelle perte de chance ; qu'au demeurant, la requérante a reçu les informations appropriées par l'intermédiaire de son médecin traitant et lors de l'examen effectué à la clinique Hartmann ;

- à titre subsidiaire, que la requérante ne démontre pas que la somme de 3 680 euros qu'elle réclame correspond à la perte réelle de revenus qu'elle a subie ;

- qu'enfin, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, qui sont relatives à des prestations antérieures au jugement, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller, et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Pourchez, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier de Senlis :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi le 22 juin 2000, au centre hospitalier de Senlis, une ablation de la vésicule biliaire sous coelioscopie à la suite de laquelle s'est produite une lésion du canal hépatique droit, associée à une sténose en regard, qui a entraîné un épanchement intra-péritonéal, dont le traitement a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et endoscopiques ; qu'elle demande réparation au centre hospitalier des préjudices subis au titre des périodes d'incapacité temporaire, totale puis partielle, et des souffrances endurées du fait de ces complications ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens du 10 janvier 2002, d'une part, que l'intervention réalisée le 22 juin 2000, dont l'indication était justifiée par l'état de la patiente, a été effectuée dans les règles de l'art et qu'ainsi, la survenance d'une lésion du canal hépatique, qui constitue une complication possible de la chirurgie coelioscopique, n'est pas imputable à une faute médicale ; d'autre part, que si le diagnostic d'épanchement intra péritonéal n'a été porté que le 4 juillet, aucun retard fautif ne peut être imputé au centre hospitalier dès lors que les examens rendus nécessaires par l'état de la requérante ont été réalisés et que leurs résultats n'ont pas permis d'évoquer le diagnostic de fuite biliaire avant la constitution d'un épanchement pouvant être détecté à l'échographie ou au scanner ; qu'enfin, si l'expert a relevé l'absence de vérification en pré et per-opératoire de la voie biliaire chez la requérante, qui avait pourtant subi des épisodes douloureux pouvant révéler la présence de calculs biliaires, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ces calculs, qui n'ont, selon l'expert, aucune responsabilité dans l'apparition de la plaie et de la sténose biliaire, ait aggravé l'épanchement, lequel a perduré après leur extraction ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les préjudices dont elle demande réparation résulteraient d'une faute médicale ou d'un défaut d'organisation du service engageant la responsabilité du centre hospitalier de Senlis ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été avisée des risques encourus, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ni argumentation de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil doivent, également, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Senlis, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, les sommes que demandent Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Creil au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Pascale X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil et au centre hospitalier de Senlis.

5

N°05DA00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA00219
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP PHILIPPE POURCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da00219 ?
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