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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5 (bis), 27 juin 2006, 05DA00231


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Quenel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201427 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chauny soit condamné à lui verser la somme de 56 180,60 euros en raison des préjudices subis à l'occasion de son accouchement dans cet établissement ainsi que la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier de C...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Quenel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201427 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chauny soit condamné à lui verser la somme de 56 180,60 euros en raison des préjudices subis à l'occasion de son accouchement dans cet établissement ainsi que la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chauny à lui verser la somme de 45 505,60 euros au titre des préjudices soumis à recours et 10 675 euros au titre du préjudice personnel, le tout assorti des intérêts légaux à compter du 11 juillet 2001 et capitalisation des intérêts ;

3°) d'ordonner au besoin un complément d'expertise concernant le préjudice d'ordre sexuel ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Chauny à lui verser la somme de 1 525 euros conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont conclu à l'absence de faute du centre hospitalier de Chauny lors de son accouchement dans cet établissement, car l'expert ne s'est jamais prononcé sur le caractère fautif du geste médical ; que l'hôpital n'a pas pris toutes les précautions nécessaires lors de l'accouchement et a commis, de ce fait, une faute engageant sa responsabilité ; que c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les dommages subis ne présentaient pas un caractère d'extrême gravité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2006 à Me Le Prado pour le centre hospitalier de Chauny, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour le centre hospitalier de Chauny, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a commis aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; qu'il a été procédé à la péridurale conformément aux règles de l'art ; que l'équipe médicale a été confrontée à un événement soudain et totalement imprévisible ; que la responsabilité sans faute ne peut être engagée, les séquelles présentées par la requérante étant heureusement sans gravité ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2006, pour Mme X par Me Quenel, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Quenel, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été admise le 21 mars 2000 à la maternité du centre hospitalier de Chauny en vue de son accouchement ; qu'elle y a subi une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale, comme pour son premier accouchement ; que, toutefois, lors de la ponction de l'espace L2-L3, Mme X a présenté un malaise vagal brutal qui a entraîné un basculement vers l'arrière provoquant l'introduction de l'aiguille dans le territoire du nerf sciatique ; qu'il en est résulté un traumatisme du cône terminal avec lésion de la racine nerveuse sciatique droite à l'origine de la parésie de la jambe droite dont elle reste atteinte ; que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chauny soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que le traumatisme par action directe de l'aiguille de Tuohy dont Mme X a été atteinte à l'occasion de l'anesthésie péridurale qu'elle a subie au centre hospitalier de Chauny le 21 mars 2000 a entraîné une incapacité permanente partielle de 5%, un pretium doloris de 0,5/7, un préjudice d'agrément moyen et aucun préjudice esthétique ; que, par suite, les dommages présentés par la requérante ne peuvent être regardés comme présentant un caractère d'extrême gravité de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'anesthésie péridurale a été pratiquée selon les règles de l'art en prenant les précautions habituelles et appropriées pour une patiente qui avait déjà eu recours sans problème à ce type d'anesthésie, notamment en prévoyant l'assistance de deux personnes chargées de la tenir pendant la phase d'introduction de l'aiguille ; qu'au malaise brutal subi par Mme X, qui l'a fait soudainement basculer en arrière en provoquant l'introduction de l'aiguille de Tuohy dans le territoire du nerf sciatique, l'équipe obstétricale a réagi avec promptitude et en conformité avec les données actuelles de la science ; que, dans ces conditions, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chauny vis à vis de Mme X ne peut être relevée ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Chauny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Valérie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X et au centre hospitalier de Chauny.

2

N°05DA00231


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5 (bis)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00231
Numéro NOR : CETATEXT000007604197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da00231 ?
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