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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5 (bis), 27 juin 2006, 05DA00340


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CONSUTECH, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, par la SCP DL. Y...,

A. X... et V. Y... ; la SARL CONSUTECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203067 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1996 au

31 décembre

1999 par avis de mise en recouvrement du 4 juillet 2001 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CONSUTECH, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, par la SCP DL. Y...,

A. X... et V. Y... ; la SARL CONSUTECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203067 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1996 au

31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 4 juillet 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a refusé la saisine de la commission départementale des impôts ; que l'administration a également refusé le recours auprès de l'interlocuteur départemental ; que les pénalités de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses ne se justifient pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'un litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne relève pas de la commission départementale des impôts directs ; que s'agissant de la rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, la société n'a pas répondu à la proposition de rencontre qui lui a été faite, elle n'a donc été privée d'aucune garantie, sa demande, au demeurant n'ayant pas été présentée dans les conditions prévues par la charte du contribuable ; que, s'agissant des pénalités de mauvaise foi, la requérante a exercé son droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle n'était pas en possession des factures correspondantes ; que, s'agissant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, la vérification a démontré l'enregistrement de montants fictifs de taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant permis d'exercer irrégulièrement des droits à déduction ; que la requérante a élaboré également un procédé destiné à égarer ou tromper l'administration et à rendre plus difficile son droit de contrôle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 août 2005, présenté pour la

SARL CONSUTECH qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'administration n'a pas indiqué à l'exposante qu'elle avait exercé un droit de communication auprès de ses clients ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le service a indiqué dans la notification de redressements en date du 12 décembre 2000 les sociétés concernées par le droit de communication ; que la requérante n'a jamais demandé communication des documents obtenus par l'administration ; qu'au surplus l'administration n'a pas fondé ses redressements sur des éléments qu'elle aurait recueillis auprès des sociétés LKR, EDF Guadeloupe ou Game ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour la SARL CONSUTECH,

- et les conclusions de M. Z... Le Goff , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts (…) » ;

Considérant que la SARL CONSUTECH soutient que l'ensemble des redressements contestés, tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aurait dû être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que dans la lettre du 10 janvier 2001 en réponse à la notification de redressements du 12 décembre 2000, la société requérante n'a expressément demandé la saisine de l'organisme consultatif que sur le différend relatif à la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que la lettre de la société du 14 avril 2001, à la suite de la réception de la réponse de l'administration à ses observations du 6 mars 2001 confirmant les redressements, n'a pas demandé la saisine de la commission sur les litiges relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée qui, au demeurant, ne relevaient pas de la compétence de cet organisme ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute demande expresse de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur d'autres différends que celui relatif au bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de saisine de la commission départementale sur les autres redressements constituerait une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été irrégulièrement mis en recouvrement avant la notification régulière de l'avis de la commission ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; que le contribuable ne peut invoquer la méconnaissance de la garantie, prévue par cette charte, de saisine de l'interlocuteur départemental qu'à la condition que la demande tendant à cette saisine ait été présentée dans les conditions prévues au paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte, dont il résulte que cette demande ne peut être utilement formulée que dans le cas où, après intervention du supérieur hiérarchique du vérificateur, des désaccords subsistent entre le contribuable et l'administration et, dès lors, ne peut être utilement formulée qu'après cette intervention, mais non avant ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que dans ses observations du

10 janvier 2001, la SARL CONSUTECH demandait à rencontrer l'inspecteur principal puis, si nécessaire, l'interlocuteur départemental, afin de discuter du différend ; que cette demande, en ce qu'elle tendait à rencontrer l'interlocuteur départemental, était prématurée et, par suite, n'a pas été régulièrement présentée dans les conditions prévues au paragraphe 5 susmentionné ; qu'en outre, la demande tendant à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, elle-même présentée avant que ce dernier soit amené, le cas échéant, à confirmer les redressements notifiés le 12 décembre 2000, était également prématurée ; qu'au surplus, par lettre du 7 mai 2001, l'administration a proposé à la SARL CONSUTECH, qui n'avait pourtant pas réitéré sa demande dans ses observations, une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur à laquelle cette dernière n'a pas donné suite ; que la société n'a pas davantage répondu à la lettre de l'administration du 27 mai 2001 lui demandant de confirmer sa demande, faite prématurément, de saisine de l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de rencontrer l'interlocuteur départemental ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait exercé son droit de communication auprès des sociétés

EDF Guadeloupe et Game ; que si l'administration a fait usage de ce droit auprès de l'entreprise LKR, les redressements litigieux n'ont pas été fondés sur les renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication mais sur des documents détenus par la société requérante elle-même ou par la société Sambronic pour laquelle l'administration avait informé la société requérante de la teneur des renseignements recueillis ; que la SARL CONSUTECH n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'absence d'information par le service de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication constituerait une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (…) » ;

Considérant que, s'agissant des pénalités de mauvaise foi, l'administration fait valoir, d'une part, que les factures émises par l'entreprise Microfax ont été délivrées à la société Audio Video International alors que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures a été déduite par la SARL CONSUTECH qui ne justifie pas des acquisitions auxquelles elle aurait procédé auprès de la société Microfax dont le gérant est également le gérant de la SARL Audio Video International ; que, d'autre part, la facture émise par la société Technirel a été délivrée à une société tierce alors que la société requérante a déduit la taxe y figurant en la comptabilisant deux fois tout en ne justifiant pas de la réalité des acquisitions auxquelles elle aurait procédé ; que, dans ces conditions, alors que la société requérante se borne à affirmer que les factures concernent des biens qui lui ont été livrés et dont les mentions erronées résultent d'une erreur des fournisseurs bien qu'elle n'ait pas demandé des factures rectificatives, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant que, s'agissant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, l'administration fait valoir que la société requérante a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes de 346 879,03 francs (52 881,37 euros) et 166 732,25 francs (25 418,17 euros) enregistrées au crédit du compte fournisseur ouvert au nom de la société Sambronic alors qu'aucune facture ni pièce justificative n'a pu être présentée et qu'un contrôle opéré auprès de la société Sambronic, dont le gérant de la société CONSUTECH est gérant de fait, a établi l'absence d'émission et de comptabilisation de factures correspondant à ces sommes ; qu'ainsi, alors que la société requérante se borne à soutenir que les factures concerneraient des biens et services ou des prestations la concernant, l'administration, en faisant valoir que la SARL CONSUTECH a délibérément inscrit dans sa comptabilité des montants fictifs de taxe sur la valeur ajoutée déductible, établit l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'elle établit également l'existence de telles manoeuvres en relevant que la société requérante, dans le but de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures émises par les sociétés Bovodata Systems, Twing Computer, Euro PC, Microfax ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de Lille, a supprimé ou falsifié le nom de la personne à laquelle elles étaient destinées et a mis en oeuvre un procédé destiné à égarer l'administration alors que les allégations de la requérante sur le fait que les factures Bovodata, Twing et Euro PC concernent du matériel qu'elle a commandé et payé, que la facture de la chambre de commerce et d'industrie concerne un salon en Tunisie auquel elle a participé, qu'enfin les factures Microfax résultent d'une erreur du fournisseur, ne sont corroborées par aucun élément probant ; que les circonstances que la société n'aurait eu aucun intérêt à comptabiliser les factures d'autres sociétés du fait qu'elle bénéficiait d'une exonération partielle d'impôt sur les sociétés est sans influence sur l'existence de manoeuvres frauduleuses résultant de l'absence de paiement d'une partie importante de la taxe sur la valeur ajoutée exigible du fait de l'exercice de droits à déduction non justifiés ; qu'enfin, le fait que la commission des infractions fiscales a émis un avis défavorable à la proposition de poursuites correctionnelles est également sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CONSUTECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme à la

SARL CONSUTECH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CONSUTECH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CONSUTECH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00340
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da00340 ?
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