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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 05DA00563


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Andrée X, demeurant ..., par Me Hanicotte ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0101025 et 0500306 en date du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Audresselles ou du Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale, ou de l'une et de l'autre solidairement, à lui verser, en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime

le 8 août 1998, la somme de 571 722 francs (87 158,45 euros), ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Andrée X, demeurant ..., par Me Hanicotte ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0101025 et 0500306 en date du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Audresselles ou du Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale, ou de l'une et de l'autre solidairement, à lui verser, en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 8 août 1998, la somme de 571 722 francs (87 158,45 euros), ainsi que les sommes correspondant aux compléments de journées continuant à courir tant que son état de santé ne sera pas amélioré, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts ;

2°) de condamner la commune d'Audresselles ou le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale ou les deux solidairement, à lui verser les sommes demandées en première instance, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2000, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner la commune d'Audresselles et le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale à lui verser, chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient :

- que le jugement est irrégulier ; que, d'une part effet, le Tribunal, qui a évité de trancher la question délicate de la collectivité publique responsable pour retenir la seule faute de la victime, n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par l'exposante et n'a pas pris en compte la note en délibéré qu'elle avait produite ; que, d'autre part, le jugement ne mentionne pas que deux audiences ont été tenues ; qu'en outre, à la suite de la radiation de son affaire du rôle de la première audience, l'exposante a été tenue dans l'incertitude du délai dans lequel son litige serait jugé, sans que l'instruction soit rouverte, ce qui constitue une violation, d'une part, du droit à un jugement dans un délai raisonnable qu'elle tient des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de son droit à avoir accès au juge constitutionnellement établi ; que les premiers juges n'ayant ainsi pas accompli complètement leur office, le jugement doit être annulé ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le caractère dangereux de la passerelle empruntée par l'exposante et, surtout, de l'amoncellement de pierres situé au débouché de l'ouvrage, un mètre en contrebas de celui-ci, a été suffisamment démontré ; qu'aucune des collectivités mises en cause n'est en mesure d'apporter la preuve d'un entretien normal de cet ouvrage, alors que la dangerosité de ce dernier était connue et appelait une vigilance particulière de la part des personnes publiques responsables ; que la commune d'Audresselles a, d'ailleurs, depuis l'accident, fait réaliser des travaux pour améliorer la sécurité des lieux, établissant ainsi sa compétence pour entretenir le site ; que, dans ces conditions, la chute subie par l'exposante trouve son origine dans un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, de nature à engager la responsabilité de la commune d'Audresselles sur laquelle pèse à titre principal l'obligation d'entretien de l'ouvrage en sa qualité de maître d'ouvrage ; que la responsabilité du Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale, qui a conçu et réalisé le plan d'aménagement du littoral au sein duquel figure la passerelle litigieuse et ses abords, se trouve également engagée à l'égard de l'exposante pour défaut de conception, et a fortiori dans l'hypothèse où il aurait conservé la charge de l'entretien de l'ouvrage à la date de l'accident ;

- que l'accident révèle, par ailleurs, une carence du maire d'Audresselles dans l'exercice de ses pouvoirs de police, tels qu'ils sont prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le danger présenté par la configuration de l'issue de cette passerelle ne faisant l'objet d'aucune signalisation ; que cette carence est de nature à engager la responsabilité de la commune d'Audresselles ;

- qu'aucune imprudence ne saurait être retenue à l'encontre de l'exposante, la configuration des lieux constituant la cause exclusive de sa chute et l'accident étant inévitable ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'exposante de faire preuve de vigilance, le tribunal a procédé à un transfert de la charge de la preuve, la collectivité publique devant établir l'entretien normal de l'ouvrage mis en cause ;

-que l'exposante a subi, à la suite de sa chute, un préjudice corporel important ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2005 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 juillet et 5 septembre 2005, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, dont le siège est 35 rue Descartes, BP 159, à Calais Cedex (62103), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me de Berny ; la caisse primaire d'assurance maladie de Calais conclut à ce que la commune d'Audresselles et le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale soient déclarés responsables in solidum des préjudices subis par Mme X, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de la victime et à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer le montant des débours en relation avec la chute de Mme X, à la condamnation in solidum de la commune d'Audresselles et du Parc naturel régional des caps et marais d'Opale à lui rembourser l'intégralité des débours qu'elle a exposés en conséquence dudit accident, avec intérêts à compter de la première demande, à lui verser une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'à prendre à leur charge les entiers dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle s'associe à l'argumentation développée par la requérante, qui établit que l'accès à la plage était particulièrement dangereux, et s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la détermination du maître de l'ouvrage de la passerelle en cause ;

- qu'elle est fondée à demander la condamnation de la personne publique responsable à lui rembourser les débours qu'elle a exposés dans l'intérêt de la victime, son assurée sociale, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, l'exposante n'étant pas en mesure d'isoler la part de ces débours qui est directement imputable à l'accident objet du litige de ceux qui seraient liés à l'état antérieur de la victime, elle est fondée à demander qu'un expert soit désigné ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2005, présenté pour le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale, dont le siège est chemin de Belle et Houllefort à Le Waast (62142), représenté par son président en exercice, par Me Deleurence ; le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, la passerelle mise en cause étant située dans un parc naturel, les promeneurs qui l'empruntent, après y être montés par un emmarchement sommaire formé de blocs de pierre posés à plat, doivent nécessairement s'attendre à être confrontés, à leur descente, à un environnement irrégulier et doivent, dès lors, faire preuve de prudence et de vigilance ;

- que la requérante n'établit aucune relation de cause à effet entre l'intervention de l'exposant au titre de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée qui lui avait été confiée en 1995, laquelle n'impliquait au demeurant aucune prestation de conception, et la chute dont elle a été victime en 1998 ; que, dans ces conditions, l'exposant ne saurait être tenu à une quelconque indemnisation, alors, de surcroît, qu'il appartenait au maire d'Audresselles de veiller, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, à ce que ladite passerelle, située sur le territoire communal, ne présente pour ses usagers aucun caractère de dangerosité ; que Mme X ne verse d'ailleurs aux débats aucun élément probant quant aux responsabilités encourues, ni même quant aux conséquences corporelles de sa chute ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2005, par lequel le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale fait connaître à la Cour que les écritures produites pour la caisse primaire d'assurance maladie de Calais n'appellent de sa part aucune observation complémentaire ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 27 octobre 2005 et confirmé par courrier original le 28 octobre 2005, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, en portant toutefois la somme demandée à titre de réparation de ses préjudices à 125 691 euros, et demande, en outre, la condamnation de la commune d'Audresselles ou du Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale, ou des deux solidairement, à lui verser, à titre d'indemnisation de sa perte de revenus, soit la somme de 86 400 euros, soit une rente de 600 euros par mois, et la capitalisation des intérêts ; Mme X soutient, en outre, qu'il y a lieu de réactualiser ses préjudices dès lors qu'elle s'est vue reconnaître une incapacité de 50 % et une inaptitude au travail ;

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2005, par lequel le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit pour Mme X n'appelle de sa part aucune observation complémentaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2005, présenté pour la commune d'Audresselles (62164), représenté par son maire en exercice, par Me Caffier ; la commune d'Audresselles demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme X ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale à la garantir de toute condamnation ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

La commune d'Audresselles soutient :

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'accident n'engageait pas la responsabilité des collectivités publiques ; que la chute de Mme X ne s'est en effet pas produite sur une voie publique terrestre mais dans un environnement naturel exigeant un certain effort physique et une attention soutenus ;

- que la passerelle en cause, qui est implantée sur le domaine public maritime, n'appartient pas à la commune ; qu'elle a été installée sur autorisation préfectorale par le syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais, aux droits duquel vient le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale, qui a ensuite tenté de la rétrocéder à l'exposante, qui s'y est opposée ; que le Parc naturel régional est donc le maître d'ouvrage de ladite passerelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2006, présenté pour le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale soutient, en outre, qu'il n'est ni le propriétaire, ni le maître d'ouvrage de la passerelle litigieuse et de ses aménagements ; que la sécurité du domaine public maritime incombe à l'Etat ; que la commune d'Audresselles ne s'est jamais opposée à l'installation dudit ouvrage sur son territoire ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 12 juin 2006, soit après clôture de l'instruction, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Calais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Caffier, pour la commune d'Audresselles et de Me Marmu, substituant Me Deleurence, pour le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 août 1998, Mme X, âgée de 41 ans, a été victime d'une chute en descendant d'une passerelle en bois, aménagée en 1995, qui franchit la rivière la Manchue et permet de rejoindre, par les dunes, la plage située sur la commune d'Audresselles ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait dirigées contre la commune d'Audresselles et contre le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale venu aux droits du Syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais auquel avait été déléguée la maîtrise d'ouvrage de la construction de cette passerelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que Mme X avait formulé, à l'appui de sa demande, deux moyens, qu'elle a réitérés dans la note en délibéré produite le 7 octobre 2004 et tirés, d'une part, de la mauvaise conception et du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la passerelle et ses abords, d'autre part, de la carence du maire d'Audresselles dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'en retenant, d'une part, qu'eu égard à l'environnement naturel dans lequel est située la passerelle, l'aménagement de celle-ci et notamment l'espace la séparant des roches faisant office d'escalier ne créait pas de dangers excédant ceux auxquels les usagers de cet ouvrage devaient s'attendre et, d'autre part, que le maire n'avait pas commis de faute dans l'usage de ses pouvoirs de police en ne prenant pas de mesures de signalisation, le Tribunal administratif de Lille n'a omis de répondre à aucun des moyens dont il était saisi et a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les mentions portées sur le jugement attaqué indiquent, conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la date de l'audience à laquelle a été examinée la demande de Mme X et la date à laquelle ce jugement a été prononcé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Tribunal de mentionner dans son jugement que l'affaire avait été inscrite au rôle d'une précédente audience avant d'en être rayée ;

Considérant, enfin, que la méconnaissance du droit des justiciables, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à un délai raisonnable de jugement est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ; que Mme X ne saurait utilement soutenir que son droit d'accès au juge aurait été méconnu dès lors qu'il est constant qu'elle a été régulièrement convoquée à l'audience du 15 février 2005 et y a d'ailleurs été représentée ; que la circonstance que sa demande, qui avait été inscrite au rôle du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Lille, a été rayée de ce rôle sans que soit précisée à la requérante la date de l'audience à laquelle son affaire serait réinscrite, n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'afin de permettre aux promeneurs empruntant la passerelle de bois de descendre vers les dunes, des blocs de rocher étaient disposés, faisant office d'escalier ; que, même si ces blocs étaient disjoints et irréguliers et si l'espace séparant l'une des extrémités de la passerelle du premier de ces rochers formait une marche plus haute que les suivantes, cet aménagement ne créait pas un obstacle excédant les dangers que les usagers d'un tel chemin, situé dans un environnement naturel, à proximité du littoral maritime, doivent s'attendre à rencontrer ; que, dans ces conditions et quels qu'aient été les travaux réalisés ultérieurement par la commune d'Audresselles, Mme X n'est pas fondée à soutenir que sa chute est imputable à une conception défectueuse ou à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage ;

Considérant, en second lieu, que, dans ces conditions, le fait que cet aménagement n'ait pas fait l'objet d'une signalisation spécifique à l'entrée de la passerelle n'est pas constitutif d'une faute du maire de la commune d'Audresselles dans l'exercice des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement d'une carence du maire dans l'exercice de ces pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Calais doivent, par suite, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Audresselles et du Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Calais demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X les sommes que la commune d'Audresselles et le Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Andrée X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Calais sont rejetées.

Article 2 Les conclusions de la commune d'Audresselles et du Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Andrée X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, à la commune d'Audresselles ainsi qu'au Parc naturel régional des caps et des marais d'Opale.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N°05DA00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA00563
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da00563 ?
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