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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 05DA00610


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai présentée pour la société à responsabilité limitée CAP NORD, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société CAP NORD demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300461-0300462 du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au t

itre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, mis en recouvrement le 30 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai présentée pour la société à responsabilité limitée CAP NORD, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société CAP NORD demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300461-0300462 du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, mis en recouvrement le 30 novembre 2001 dans les rôles de la commune de Condette ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

La société CAP NORD soutient que c'est à tort que l'administration a considéré sa comptabilité comme non probante, dès lors que les discordances constatées proviennent d'erreurs commises par le service lors des opérations de contrôle ou d'erreurs non intentionnelles de la part de la société qui ont été ultérieurement expliquées et qui ne sauraient, à elles seules, être de nature à remettre en cause l'ensemble de la comptabilité ; que les anomalies relevées par le vérificateur ne concernent que dix journées ; qu'il n'y a pas eu dissimulation de recettes mais seulement décalage d'une journée dans l'inscription de celles-ci ; que le tribunal a commis une erreur en considérant que sur toute la période vérifiée et de manière irrégulière, les recettes comptabilisées cumulées de la brasserie étaient inférieures aux recettes enregistrées ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen de la requérante tiré de ce que les erreurs commises dans l'enregistrement des ventes ne remettent pas en cause l'ensemble des écritures comptables, dès lors que le différé d'enregistrement peut être rectifié avec précision ; que la requérante apporte la preuve du caractère sommaire de la méthode de reconstitution théorique employée ; que la reconstitution de recettes se traduit par des écarts non significatifs existants entre les chiffres déclarés et ceux recalculés par le service ; que les premiers juges ont d'ailleurs reconnu la bonne foi de la requérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les anomalies graves et répétées sur toute la période vérifiée justifient le rejet de la comptabilité comme non probante ; que les exemples mentionnés dans la notification de redressements ne sont pas exhaustifs de ces manquements ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré, qu'au vu des documents produits et des explications apportées, la comptabilité était non probante ; que la reconstitution de recettes qui a été faite à partir d'un échantillon de recettes de plus de 40 % de l'exercice, doit être considérée comme probante ; que la méthode utilisée était favorable à la requérante et que le vérificateur a pris en compte les conditions d'exploitation de l'entreprise ; que la requérante ne propose aucune autre méthode de reconstitution ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a validé la méthode employée par le service ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2006, présenté pour la société CAP NORD ; la société CAP NORD conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les justifications qu'elle avait apportées dans ses observations aux redressements n'ont pas été remises en cause par le service dans sa réponse en date du 5 octobre 2000 et doivent donc être regardées comme entérinées ; que l'administration ne saurait justifier le caractère non probant de sa comptabilité en invoquant devant le juge d'autres manquements aux obligations de tenue régulière des comptes que ceux qu'elle avait mentionnés dans la notification de redressements ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; il soutient que le service a, dans sa réponse aux observations du contribuable, expressément mentionné la prise en compte de certaines des remarques de celui-ci et a confirmé le rejet de la comptabilité de l'entreprise ; que l'administration n'est pas tenue de répliquer dans sa réponse à tous les arguments du contribuable ; que la requérante ne saurait se prévaloir d'erreurs non intentionnelles du service pour contester les anomalies et manquements constatés dans la notification de redressements ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la société CAP NORD, qui exploite un commerce de vente de produits de la mer et, sous l'enseigne « Le Viking », un établissement de bar-brasserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; que l'administration a estimé que la comptabilité de cette entreprise n'était pas probante et, après avoir reconstitué les recettes du bar-brasserie, lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre desdites années 1997, 1998 et 1999 dont la requérante demande la décharge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes provenant de l'activité bar et brasserie, le service a fait usage de la méthode dite « des vins » qui consiste à déterminer le chiffre d'affaires total à partir des recettes tirées de la vente de vins ; qu'à cet effet le vérificateur a procédé au dépouillement d'environ 40 % des recettes inscrites sur les bandes de caisses enregistreuses puis a appliqué aux achats revendus un coefficient de marge issu d'une monographie professionnelle pour déterminer un montant de recettes estimées qu'il a comparé ensuite au montant des recettes déclarées ; qu'après avoir évalué à respectivement 58 535 francs,

5 533 francs et 127 421 francs, l'insuffisance de déclaration des recettes issues de la brasserie au titre des trois exercices en cause, puis à 27 584 francs, 65 528 francs et 65 657 francs celles issues de l'activité « bar », il a, compte tenu des précisions apportées par la société CAP NORD dans sa lettre du 5 septembre 2000, laquelle faisait notamment état d'un certain nombre d'erreurs qu'il a reconnu avoir commises lors la reconstitution, ramené dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 5 octobre 2000, ces montants à respectivement 22 696 francs, 0,0 franc et 20 238 francs s'agissant des recettes « brasserie » et à 17 258 francs, 25 986 francs et 46 294 francs s'agissant des recettes « bar » ; que, par suite, les écarts existants entre le chiffre d'affaires reconstitué, tel que celui-ci résultait de la réponse du service aux observations du contribuable et le chiffre d'affaires initialement déclaré, se sont trouvés limités pour les trois exercices considérés aux pourcentages respectifs de 5,83 %, 1,61 % et 3,88 % de ce dernier montant ; que les redressements assignés à la société CAP NORD ont été déterminés à partir des bases d'imposition ainsi rectifiées ;

Considérant qu'eu égard à l'approximation de la méthode retenue par l'administration qui ne repose pas sur le dépouillement de l'intégralité des recettes inscrites sur les bandes de caisses enregistreuses mais seulement sur les indications données par moins de la moitié de celles-ci et demeure affectée d'une marge résiduelle d'erreur, celle-ci aboutit, après rectification par le service, à des écarts non significatifs entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré ; qu'en faisant état de cette approximation, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération du montant des impositions mises à sa charge à la suite de la reconstitution de ses recettes ; qu'elle est, par suite, fondée à demander la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAP NORD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille, en date du 24 mars 2005, est annulé.

Article 2 : La société CAP NORD est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 restant en litige.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAP NORD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA00610
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da00610 ?
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