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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 05DA01089


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Bichet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401277 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aisne portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le 8 avril 2004, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date d

u 4 février 2004 par le préfet ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Bichet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401277 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aisne portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le 8 avril 2004, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 4 février 2004 par le préfet ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, qu'il s'est marié en 2003 à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident avec qui il vivait en concubinage ; qu'ils ont un enfant né en France et attendent un deuxième enfant ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que par ailleurs, il a dû quitter l'Algérie en 1999 en raison de menaces encourues dans son pays ;

Vu le jugement et les décision attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2005 fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2005 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de l'Aisne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 20 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller, M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président ;

- les observations de Me Bichet, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, qui déclare être entré en France en 1999, fait valoir qu'il a épousé le 11 janvier 2003 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident en France avec laquelle il vivait auparavant en concubinage, qu'un enfant est né de cette union en France en mai 2003, qu'ils attendent un deuxième enfant et qu'il bénéficie, en outre, d'une promesse d'embauche, de telles circonstances ne permettent pas de regarder, à la date à laquelle elle a été prise, la décision du préfet de l'Aisne refusant implicitement de lui accorder un titre de séjour comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors notamment que M. X, dont le mariage était récent à la date de la décision attaquée et qui n'établit pas l'ancienneté de son concubinage avec sa future femme, peut prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des dangers que M. X encourrait s'il devait retourner dans son pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour qui ne comporte pas éloignement du requérant vers son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Omar X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

N°05DA01089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA01089
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da01089 ?
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