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27/06/2006 | FRANCE | N°06DA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 06DA00476


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Benmouffok ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601399 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 2 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Benmouffok ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601399 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 2 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est en droit d'obtenir un certificat de résidence de dix ans portant la mention « retraité » ; qu'il peut exciper de l'illégalité des conditions de son interpellation à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 22 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2006, présenté par le préfet du Nord après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient : M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller, M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président ;

- les observations de Me Kieken, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 décembre 2005, de la décision du préfet du Nord du 23 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention «retraité». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (…) » ;

Considérant que si M. X établit avoir travaillé en France de 1971 à 1986 et percevoir une pension de retraite versée par la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie depuis le 1er juin 2005, il ne justifie pas par les documents qu'il produit, notamment un titre de séjour délivré le 22 octobre 1971 valable jusqu'au 11 septembre 1976 et un titre de séjour pour la période du 15 septembre 1982 au 15 décembre 1985, avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans exigé par les stipulations précitées de l'article 7 ter ; qu'à cet égard, la production d'une attestation de son employeur portant sur la période allant du 3 juillet 1972 au 31 décembre 1985 ne permet pas de considérer qu'il remplissait cette condition ; que par suite, en refusant d'accorder un certificat de résidence mention « retraité » au requérant, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur les autres moyens :

Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'interpellation de M. X seraient irrégulières est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir séjourné en France, est rentré en Algérie en 1986 où il a sa résidence habituelle ; que son épouse et sa fille y demeurent et qu'il garde ainsi ses attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2006 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohammed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt décision sera notifié à M. Mohammed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°06DA00476 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BENMOUFFOK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00476
Numéro NOR : CETATEXT000007605702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;06da00476 ?
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