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27/06/2006 | FRANCE | N°06DA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 06DA00500


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant chez M. Leblond, ..., par Me Lescène ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600777 du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le refus de titre de séjour ne lui a pas été notifié ; qu

'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en app...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant chez M. Leblond, ..., par Me Lescène ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600777 du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le refus de titre de séjour ne lui a pas été notifié ; qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l'article

L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que père d'un enfant français et que dès lors, en vertu de l'article L. 511-4 6° du même code, il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que ledit arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2006 fixant la clôture de l'instruction au 22 mai 2006 ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller, M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la lettre du préfet de la Seine-Maritime notifiant à M. X la décision du 30 mars 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été présentée au domicile de l'intéressé le 5 avril 2005 ; que l'avis de réception de cette lettre recommandée a été retourné à la préfecture de la Seine-Maritime par les services postaux avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que, par suite, la décision du 30 mars 2005 doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X, le 5 avril 2005, date de présentation du pli à son domicile ; que par suite, l'intéressé qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de cette notification se trouvait ainsi dans le cas prévu par le 3° du L. 511-1 ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ;

Considérant que si M. X est le père d'un enfant naturel de nationalité française, né le 23 octobre 1999, qu'il a reconnu le 24 mars 2003, le requérant ne justifiait plus à la date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour d'une communauté de vie effective avec la mère de son enfant ; que l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant a été confiée à cette dernière dès lors que le Tribunal de grande instance de Rouen par jugement du 29 mars 2005 a rejeté la demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale faite par le requérant, eu égard à l'absence de justification par ce dernier de l'intérêt qu'il a pu porter ou qu'il porte à l'enfant depuis sa naissance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X subviendrait effectivement aux besoins de l'enfant sous une forme quelconque ; que notamment, l'allégation de l'intéressé sur ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille correspond, nonobstant la circonstance qu'il ne paie pas une pension alimentaire, à l'accueil de cette dernière à son domicile pendant les périodes de fin de semaine et de vacances scolaires conformément aux droits de visite et d'hébergement réservés au père par le jugement susmentionné n'est corroborée par aucun élément ; que, par suite, M. X, qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas, dès lors, fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée aurait pour effet de le priver du droit de vivre avec sa fille et d'exercer ses droits paternels, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux circonstances susrelatées, le préfet ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ait commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Lahoucine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahoucine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA00500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 06DA00500
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LESCENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;06da00500 ?
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