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04/07/2006 | FRANCE | N°04DA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 04DA00076


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE LENS, représentée par son maire, par la SCP Savoye et associés ; la COMMUNE DE LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005331 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société Lens Electricité, premièrement, une somme totale de 477 343,76 euros, en ce compris la provision accordée par ordonnance du

6 mars 2001, augmentée des intérêts moratoires à compter du 2 septembre 2000 et deuxièmement, les frais d'expertise avan

cés par la société Lens Electricité ;

2°) de lui donner acte de ce qu'elle acquie...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE LENS, représentée par son maire, par la SCP Savoye et associés ; la COMMUNE DE LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005331 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société Lens Electricité, premièrement, une somme totale de 477 343,76 euros, en ce compris la provision accordée par ordonnance du

6 mars 2001, augmentée des intérêts moratoires à compter du 2 septembre 2000 et deuxièmement, les frais d'expertise avancés par la société Lens Electricité ;

2°) de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à la requête de Lens Electricité pour la somme de 1 151 088 euros au titre du lot n° 11 et 685 173 euros au titre du lot n° 15, soit au total pour ces deux lots 1 836 261 euros toutes taxes comprises et de ce qu'elle s'en remet à la Cour pour le montant définitif des sommes dues au titre des projecteurs en rejetant le mode de calcul réclamé par Lens Electricité ;

3°) de condamner la société Lens Electricité à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, en ce qui concerne le lot n° 11, le désaccord porte sur le montant des travaux supplémentaires réclamés par Lens Electricité pour un montant global de 907 851 francs, que l'expert, ayant ramené le montant de ces travaux à la somme de 889 175 francs, ne s'est borné qu'à décrire les ouvrages effectués et à en chiffrer le coût ce qui n'impliquait pas que les sommes étaient dues compte tenu du caractère global et forfaitaire du marché ; que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service ni d'aucun avenant établi par la maîtrise d'oeuvre et acceptés par l'exposante ; que, en ce qui concerne le lot n° 15, le montant de 4 034 920 francs hors taxes retenu par l'expert ne tient pas compte des sommes déjà payées par l'exposante à l'entreprise ; que les désaccords tiennent en ce qui touche au mode de calcul des sommes dues au titre des projecteurs ; que l'entreprise a livré 28 projecteurs de moins que prévu ; que l'exposante maintient en appel ses conclusions de première instance ; qu'en ce qui concerne les intérêts moratoires, ceux-ci ne sauraient être dus qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise constatant la réalité des travaux et les sommes réellement dues ; que pour le lot n° 11, l'exposante a mandaté la somme de 1 151 088, 50 euros toutes taxes comprises à la suite de l'ordonnance de référé provision ; que pour le lot n° 15, elle a acquiescé et mandaté la somme de 685 173 euros toutes taxes comprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juillet 2004, présenté pour la COMMUNE DE LENS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 juillet 2005 à la SCP d'avocats Y..., Lefèvre et associés pour la société Lens Electricité, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2005, présenté pour la société Lens Electricité, dont le siège est situé ... agissant par la personne de son président directeur général par la SCP d'avocats Y..., Lefèvre et associés ; la société Lens Electricité conclut :

- d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Lens à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle soutient qu'en ce qui concerne le lot n° 11, l'absence d'ordre de service et d'avenant tient au fait que l'équipe de maîtrise d'oeuvre avait interrompu sa mission en janvier 1997 avant la fin des travaux ; qu'en ce qui concerne le lot n° 15, l'exposante n'entend plus remettre en cause la présentation du décompte établi par l'expert judiciaire ;

- d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qui concerne les intérêts moratoires ; à cette fin, elle soutient que la réception des travaux aurait dû être prononcée le 12 septembre 1997 et seule la défaillance du maître d'oeuvre a interdit qu'il y soit procédé à l'époque ; que le mandatement du solde aurait dû prendre place le 1er mars 1998 ; que la fixation du point de départ du dernier délai à la date de dépôt du rapport d'expertise n'a en revanche aucune signification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me A..., pour la COMMUNE DE LENS, et de Me Y..., pour la société Lens Electricité ;

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LENS a confié le 4 juillet 1995, dans le cadre du projet de rénovation du stade Félix X..., à la société Lens Electricité les lots nos 11 « électricité » et 15 « éclairage du terrain » ; qu'en raison de la défaillance de la maîtrise d'oeuvre, la réception des travaux n'a pu être prononcée et le décompte général définitif n'a pu être établi ; que la société a saisi le juge du contrat aux fins d'établissement de ce décompte ; que le président du Tribunal administratif de Lille a désigné par ordonnance du 3 août 1999 un expert afin de vérifier le projet de décompte général de l'entreprise ; que l'expert a rendu son rapport le 17 juillet 2000 et établi le décompte général définitif du lot n° 11 à 7 045 044,25 francs et du lot n° 15 à 4 034 920,00 francs ; que la société Lens Electricité a saisi le Tribunal le 20 octobre 2000 en vue de voir la ville de Lens condamnée à lui verser les sommes de 2 072 119,97 et

1 299 448,31 francs ; que, par ordonnance en date du 6 mars 2001, le président du Tribunal de Lille a condamné la ville de Lens à verser à la société Lens Electricité une provision de

906 613 francs dont 507 201 francs au titre du lot n° 11 et 399 412,16 francs au titre du lot

n° 15 ; que, par jugement en date du 18 novembre 2003, dont la commune de Lens relève appel par cette requête, le Tribunal administratif de Lille a condamné la ville de Lens à verser à la société Lens électricité une somme totale de 477 343,76 euros, y compris la provision accordée par ordonnance du 6 mars 2001, augmentée des intérêts moratoires à compter du

2 septembre 2000 ;

Sur le lot n° 11 :

Considérant que la COMMUNE DE LENS indique sans être contestée que les travaux supplémentaires pour un montant de 889 175 francs inclus par l'expert dans le décompte général de ce lot qui n'étaient pas prévus au marché conclu avec la société Lens Electricité n'ont fait l'objet d'aucun avenant écrit à ce marché ni d'aucun autre marché ultérieur ni d'aucun ordre de service écrit de la part de la collectivité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdits travaux auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage ; qu'en revanche, la COMMUNE DE LENS ne conteste, toutefois, pas devoir à la société Lens Electricité les sommes de

145 685 francs au titre de travaux supplémentaires et de 35 453 francs au titre de la plus-value « pupitre » ; qu'enfin, la commune requérante se borne à faire valoir que la somme de

284 563 francs doit être déduite en raison de la non exécution de certaines prestations du marché, sans apporter aucune précision sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du montant initial du marché et de son avenant établi à 6 110 416 francs, des révisions de prix d'un montant de

249 909 francs, des travaux supplémentaires d'un montant de 145 685 francs et de la plus-value « pupitre » d'un montant de 35 453 francs, il y a lieu de fixer le décompte général de ce lot à la somme de 6 545 463 francs hors taxes, soit 997 849,40 euros hors taxes ou 1 193 427,40 euros toutes taxes comprises ; que, compte tenu du mandatement de la somme de 1 151 088,50 euros effectué à la suite de l'ordonnance de référé provision, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LENS à verser à la société Lens Electricité la somme de 42 338,90 euros ;

Sur le lot n°15 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total du marché concernant le lot n° 15 et de l'avenant signé le 2 avril 1996 s'établit à la somme de 4 202 118 francs hors taxes ; que ledit marché ne prévoyait qu'une obligation de résultat quant à l'éclairement moyen horizontal et laissait l'entreprise libre de faire les propositions relatives au nombre et à la nature des projecteurs ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le nombre de projecteurs installés s'établit en définitive à 279 projecteurs à réamorçage à chaud pour un montant total de 4 034 920 francs hors taxes ; que la société Lens Electricité déclare, dans le dernier état de ses écritures, ne plus remettre en cause le décompte établi par l'expert ; que, par suite, il y a lieu de fixer le décompte général de ce lot à la somme de 4 143 435 francs hors taxes, y compris les révisions de prix d'un montant de 108 515 francs, soit

631 662,59 euros hors taxes ou 755 468, 45 euros toutes taxes comprises ; que, compte tenu du mandatement de la somme de 685 173 euros toutes taxes comprises effectué à la suite de l'ordonnance de référé provision, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LENS à verser à la société Lens Electricité la somme de 70 295,45 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Lens à verser à la société Lens Electricité la somme totale de 112 634,35 euros ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que la société Lens Electricité demande par la voie de l'appel incident que le point de départ des intérêts moratoires calculés en application de l'article 182 du code des marchés publics selon des dispositions régissant le marché soit fixé au 1er mars 1998, eu égard aux dispositions combinées des articles 13-32, 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales ; que, toutefois, le projet de décompte qu'elle a soumis n'a pu être arrêté par la personne responsable du marché ; que la société Lens Electricité a dû saisir le juge du contrat aux fins d'établissement de ce décompte ; qu'ainsi en l'absence de décompte général notifié au titulaire du marché, le point de départ des intérêts moratoires ne peut être fixé à la date à laquelle le mandatement du solde aurait dû intervenir ; que les conclusions d'appel incident de la société Lens Electricité ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le décompte général définitif doit être regardé comme établi le

2 septembre 2000, date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé ; que, dès lors, la société Lens Electricité a droit aux intérêts moratoires à compter du 20 octobre 2000, date à laquelle elle a saisi les premiers juges après l'établissement de ce décompte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lens Electricité a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 112 634,35 euros toutes taxes comprises, qui lui était due par la COMMUNE DE LENS à raison de travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché de rénovation du stade X..., à compter du 20 octobre 2000, date à laquelle elle a saisi les premiers juges après établissement du décompte général par l'expert ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions incidentes de la société Lens Electricité et de fixer la date de départ des intérêts moratoires au 20 octobre 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la société Lens Electricité une somme de

1 500 euros que la COMMUNE DE LENS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LENS la somme que la société Lens Electricité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE LENS a été condamnée à payer à la société Lens Electricité est ramenée à la somme de 112 634,35 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 20 octobre 2000.

Article 2 : Le jugement n° 0005331 en date du 18 novembre 2003 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Lens Electricité versera la somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE LENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LENS ainsi que les conclusions incidentes de la société Lens Electricité sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LENS et à la société Lens Electricité.

N°04DA00076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00076
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-04;04da00076 ?
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