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04/07/2006 | FRANCE | N°04DA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 04 juillet 2006, 04DA00432


Vu la décision n° 263945 du Conseil d'Etat en date du 12 mai 2004 attribuant le jugement de la requête de M. Bernard Y et de l'EARL DE LA NEUVILLE à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., et l'EARL DE LA NEUVILLE, dont le siège est ..., par la

SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2004, présenté par Me Ottaviani, avocat ; M. Y et l'EARL DE LA NEUVILLE demandent à la Cour :
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Vu la décision n° 263945 du Conseil d'Etat en date du 12 mai 2004 attribuant le jugement de la requête de M. Bernard Y et de l'EARL DE LA NEUVILLE à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., et l'EARL DE LA NEUVILLE, dont le siège est ..., par la

SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2004, présenté par Me Ottaviani, avocat ; M. Y et l'EARL DE LA NEUVILLE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300128 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que ledit tribunal interprète l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 26 novembre 2001, autorisant l'EARL DE LA NEUVILLE à exploiter 42 hectares, 14 ares de terres, et précise si cette autorisation est suffisante pour que

M. Y puisse exploiter, sans qu'une nouvelle autorisation administrative personnelle lui soit délivrée, les terres appartenant à Mme Madeleine X ;

2°) de dire si l'autorisation d'exploitation obtenue par l'EARL DE LA NEUVILLE permet à M. Y d'exploiter les terres appartenant à Mme X ;

Ils soutiennent que le jugement dont il est fait appel ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les moyens et conclusions des parties, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en se prononçant sur une question qui ne lui était pas soumise, celle des effets juridiques de la constitution d'une EARL, le tribunal administratif a statué ultra petita ; que c'est au prix d'une erreur matérielle et d'une insuffisance de motivation que les premiers juges ont estimé que les parcelles cadastrées B 37 et B 40 situées sur le territoire de la commune de Chauvincourt-Provemont n'étaient pas comprises parmi les parcelles pour lesquelles l'EARL DE LA NEUVILLE avait obtenu une autorisation d'exploitation en 1996 ; que le tribunal administratif a refusé de se prononcer sur la portée de cette autorisation et la possibilité pour M. Y d'exploiter les terres appartenant à Mme X, en violation de l'article L. 333-1 du code rural et des pouvoirs dont est investi le juge administratif pour interpréter un acte administratif ; que, dès lors que l'EARL DE LA NEUVILLE bénéficie de l'autorisation d'exploiter les surfaces litigieuses, M. Y en tant qu'associé de cette EARL n'a pas à justifier être titulaire d'une telle autorisation à titre personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour Mme Madeleine X, par la SCP Baron-Cossé et Gruau, avocats ; Mme X conclut au rejet de la requête ; elle soutient, à titre principal, que la question que les requérants demandent au juge administratif de trancher relève de la compétence du juge judiciaire ; à titre subsidiaire, que c'est à M. Y, bénéficiaire du transfert du bail, et non à l'EARL dont il est associé, d'obtenir l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ; qu'en tout état de cause, l'EARL DE LA NEUVILLE ne dispose d'aucune autorisation d'exploiter ces parcelles, l'autorisation accordée en 1996 étant devenue caduque et aucune autre autorisation ne lui ayant été délivrée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y et de l'EARL DE LA NEUVILLE au versement d'une somme de 1 095 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est à bon droit et sans statuer au-delà de ce dont ils étaient saisis que les premiers juges ont estimé qu'il n'appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur les rapports juridiques susceptibles d'exister entre des personnes privées ; que ni l'EARL DE LA NEUVILLE, ni M. Y ne sont en mesure de faire valoir qu'ils seraient régulièrement bénéficiaires d'une autorisation d'exploiter les vingt hectares litigieux situés sur la commune de Chauvincourt-Provemont ;

Vu le mémoire de productions, enregistré le 1er juin 2006, présenté pour M. Y et l'EARL DE LA NEUVILLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la copie du jugement attaqué qui a été notifiée aux parties ne comporte pas le visa des mémoires échangés, il ressort de l'examen dudit jugement que celui-ci répond à l'ensemble des conclusions et moyens présentés en première instance, sans statuer au-delà desdites conclusions ni se méprendre sur leur portée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'interprétation :

Considérant que M. Bernard Y et l'EARL DE LA NEUVILLE ont saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que celui-ci interprète l'autorisation d'exploitation délivrée à l'EARL DE LA NEUVILLE, dont M. Y est devenu associé à la suite de la modification statutaire intervenue par acte du 25 mars 2002, et précise si cette autorisation est suffisante pour permettre à M. Y d'exploiter, sans qu'une nouvelle autorisation administrative personnelle lui soit délivrée, les terres appartenant à Mme X ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 février 2003 confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 27 décembre 2004, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 16 décembre 1999, autorisant M. Y à exploiter 20 hectares, 11 ares de terres appartenant à Mme X et figurant au cadastre de la commune de Chauvincourt-Provemont sous les numéros B 37 et B 40 ; que l'arrêté du

26 novembre 2001 du préfet de la Seine-Maritime autorisant l'EARL DE LA NEUVILLE à exploiter des terres, notamment sur la commune de Chauvincourt-Provemont, porte sur d'autres parcelles que les parcelles cadastrées B 37 et B 40 ; qu'enfin, par un arrêté en date du 23 avril 2002, le préfet de l'Eure a refusé à l'EARL DE LA NEUVILLE l'autorisation d'exploiter les 20 hectares, 11 ares de terres appartenant à Mme X ; que ces différents actes ne présentent aucune obscurité justifiant qu'il soit procédé à leur interprétation par le juge administratif ; que, par suite,

M. Y et l'EARL DE LA NEUVILLE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l 'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder

3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y et de l'EARL DE LA NEUVILLE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y et l'EARL DE LA NEUVILLE à payer chacun une amende de 1 000 euros ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat ait engagé, pour sa défense devant la Cour, des frais justifiant que M. Y et l'EARL DE LA NEUVILLE soient condamnés à les lui rembourser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y et de l'EARL DE LA NEUVILLE est rejetée.

Article 2 : M. Y et l'EARL DE LA NEUVILLE sont condamnés chacun à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y, à l'EARL DE LA NEUVILLE, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Madeleine X.

Copie sera transmise aux préfets de la Seine-Maritime et de l'Eure et au trésorier-payeur général du Nord.

N°04DA00432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00432
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-04;04da00432 ?
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