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04/07/2006 | FRANCE | N°04DA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 04 juillet 2006, 04DA00751


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004, présentée pour la société anonyme X, dont le siège est ..., par Me Maubant, avocat ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0100346-0102865 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ainsi qu'à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour un montant

de 575 782,68 francs au titre de la période du 1er janvier au

31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004, présentée pour la société anonyme X, dont le siège est ..., par Me Maubant, avocat ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0100346-0102865 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ainsi qu'à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour un montant de 575 782,68 francs au titre de la période du 1er janvier au

31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour la constitution des garanties ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration a requalifié la convention de garantie d'actif et de passif du 10 janvier 1994 car en écartant la bonne foi elle a implicitement considéré que les parties n'ont pas révélé la réalité des opérations sans respecter la procédure prévue à l'article

L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la convention en cause doit être interprétée comme justifiant l'existence d'une créance de la société X sur la société Y ; que si l'acte n'apparaît pas suffisamment clair, il doit y avoir renvoi à titre préjudiciel au juge judiciaire pour interprétation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le service a seulement considéré que les faits litigieux ne s'inscrivaient pas dans l'objet et l'application de la convention mais n'a pas invoqué l'abus de droit ; que le transfert de la dette de la société Y vers la société X est dépourvu de justification ; que la dette de la société Y ayant été constatée au profit du compte courant de la société X, les sommes correspondantes constituent des revenus distribués ; que la taxe sur la valeur ajoutée facturée ne peut être restituée dès lors qu'elle figure régulièrement sur une facture et à défaut de facture rectificative ; qu'il n'existe aucun litige sur le remboursement des frais de garantie ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2006 portant clôture de l'instruction au

16 février 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2006, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins par les même moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- les observations de Me Maubant, avocat, pour la société X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour procéder au redressement en litige, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la société X, procédé à une requalification de la convention de garantie de passif conclue le 10 janvier 1994 entre la société OPE Intermarché et la société X mais a seulement entendu tirer les conséquences fiscales de l'application des clauses de ladite convention ; qu'ainsi la société X n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait eu recours, même de manière implicite, à la procédure de l'abus de droit sans respecter les dispositions prévues pour sa mise en oeuvre à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la société anonyme Y, qui exploitait un supermarché sous l'enseigne Champion, a résilié son contrat de franchise à compter du 10 janvier 1994 ; qu'une sentence arbitrale du 11 juillet 1996 l'a condamnée à verser à la société Logidis une indemnité de

2 190 000 francs ainsi que des frais accessoires en raison de la rupture unilatérale du contrat ; que la société Y a porté cette somme en déduction de son résultat imposable et a corrélativement inscrit une somme de même montant au crédit du compte courant de sa société mère, la société anonyme X ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Y, l'administration a estimé que les sommes inscrites en compte courant étaient constitutives de revenus distribués au profit de la société X et a imposé celle-ci pour ce motif à l' impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices 1996 et 1997 ;

Considérant que la société X soutient que les sommes portées au crédit de son compte courant ne constituaient pas une distribution mais représentaient la créance qu'elle avait acquise à l'égard de la société Y ; qu'en effet la société OPE Intermarché a réglé pour le compte de la société Y la somme que celle-ci avait été condamnée à payer à la société Logidis, comme elle s'était engagée à le faire dans la convention du 10 janvier 1994 conclue avec la société X ; que d'autre part ladite convention prévoyait une garantie de passif au profit de la société X ; que celle-ci estime donc que la société OPE Intermarché, en réglant le montant de cette condamnation, s'est subrogée dans les droits de la société Logidis à l'encontre de la société Y et qu'elle a acquis de ce fait une créance sur la société Y tout en étant créancière de la société OPE en application de la convention de garantie de passif ;

Considérant, à supposer comme le soutient la société X, que la garantie de passif prévue à l'article II de la convention s'applique à la dette envers la société Logidis dont l'article 14 I traite spécialement, la naissance de cette dette constituerait alors une aggravation du passif social de la société Y antérieure à la cession de ses actions de nature à permettre à la société X d'engager une action en garantie à l'encontre de la société OPE Intermarché ; qu'une telle situation n'aurait pas pour effet, en elle-même, de faire naître une créance de la société X envers la société Y ; que si la société X soutient que la société Y est devenue propriétaire d'une créance de cette nature par la suite de l'apport en compte courant de la créance qu'elle détenait sur la société OPE Intermarché, une telle opération s'analyse en un apport à titre onéreux de la créance en cause, rémunéré par un crédit au compte courant d'associé de la société X, et par suite comme une cession de créance au profit de la société Y ; que la preuve de l'existence d'une telle cession ne saurait être apportée ni par la seule mention figurant au procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la société X selon laquelle « la clause de garantie de passif s'est appliquée. L'incidence a constitué un remboursement du prix d'achat des titres et un apport en compte courant chez Y SA » ni par la simple constatation d'écritures comptables sur le compte courant de la société X ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société X ne justifie pas par les documents qu'elle produit de la réalité de la cession de créance dont elle se prévaut ; que, dès lors, l'administration établit que l'inscription des sommes litigieuses au crédit de son compte courant dans la société Y trouve son origine dans des revenus distribués par cette dernière et qu'en conséquence, la société X a été à juste titre imposée à raison desdits revenus à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % au titre des exercices 1996 et 1997 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la société X ne développe devant la Cour aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces conclusions doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Sur les frais de constitution de garantie :

Considérant qu'en l'absence d'un litige né et actuel avec le comptable, les conclusions tendant au remboursement des frais de garantie sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°04DA00751 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP DHALLUIN-MAUBANT-VIBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 04/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00751
Numéro NOR : CETATEXT000007604536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-04;04da00751 ?
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